CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 mai 2017, 16PA02138, Inédit au recueil Lebon

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat a jugé que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) pouvaient statutairement, au regard du principe de spécialité, prendre en charge des activités de promotion, de bureau d'enregistrement et de commercialisation de certificats de signature électronique. En l'espèce, CCI France et une dizaine de CCI territoriales ont créé une association dénommée ChamberSign France, chargée d'établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI, pour les entreprises et les acteurs économiques. L'activité de vérification …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat a jugé que les chambres de commerce et d'industrie (CCI) pouvaient statutairement, au regard du principe de spécialité, prendre en charge des activités de promotion, de bureau d'enregistrement et de commercialisation de certificats de signature électronique. En l'espèce, CCI France et une dizaine de CCI territoriales ont créé une association dénommée ChamberSign France, chargée d'établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI, pour les entreprises et les acteurs économiques. L'activité de vérification …

 

Derriennic & Associés · 27 juillet 2017

Cour administrative d'appel de Paris, 3ème ch., arrêt du 18 mai 2017, CCI France et autres / Support RGS Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ont fondé le 20 septembre 2000 une association dénommée ChamberSign chargée d'établir un réseau de certification de signatures électroniques. La société Support RGS qui commercialise également des certificats de signature électronique, leur a demandé de cesser de promouvoir et de commercialiser les certificats électroniques ChamberSign, estimant que les CCI se livraient à des actes de concurrence déloyale. Les CCI ont refusé de faire droit …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 18 mai 2017, n° 16PA02138
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA02138
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2016, N° 1500260/2-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036673129

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Support-RGS a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions des 27 novembre 2014, 7 novembre 2014, 7 novembre 2014, 18 novembre 2014, 1er décembre 2014, 5 décembre 2014, 15 décembre 2014, 21 novembre 2014 par lesquelles la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Montpellier, la CCI de Rennes, la CCI de Bordeaux, la CCI Grand Lille, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse ont rejeté ses demandes tendant à ce qu’elles cessent toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ainsi que les décisions implicites par lesquelles l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), la CCI Côte d’Or, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et la CCI Pau Béarn ont rejeté ses demandes ayant le même objet, d’autre part, d’enjoindre à chacune de ces chambres, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de cesser la promotion et la commercialisation, via l’association ChamberSign, des certificats de signature électronique ChamberSign dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1500260/2-1 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées et a enjoint à chacune de ces chambres de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign dans un délai de huit mois à compter de sa notification.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2016, 10 octobre 2016 et

6 janvier 2017 sous le n° 16PA02138, CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse, représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats au conseil, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentée par la société Support-RGS devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Support-RGS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne s’explique pas sur l’application des critères retenus dans son considérant de principe ;

 – elles ne commercialisent pas de certificats de signature électronique mais participent uniquement à l’activité de certification en tant que bureaux d’enregistrement ;

 – cette mission de bureau d’enregistrement s’inscrit dans le cadre de leurs missions historiques et constantes d’accompagnement et d’assistance des entreprises et entre dans le champ des 2° et 6° de l’article L. 710-1 du code de commerce ;

 – l’existence d’un complément normal à l’exercice de certaines missions dévolues à un établissement public ne saurait être conditionnée par le caractère nécessaire de l’activité en cause à l’accomplissement de ces missions, mais est simplement commandée par son utilité ;

 – la promotion des certificats électroniques commercialisés par ChamberSign France et la participation des CCI à l’activité de CSF en qualité de bureaux d’enregistrement, constituent indéniablement un complément utile et donc normal aux missions de conseil, d’assistance, d’appui et de service, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie par les dispositions du code de commerce, notamment ses articles L. 710-1, L. 711-3, D. 711-10 et D. 711-67 ;

 – le fait que ces certificats soient également commercialisés auprès de professions réglementées ou de collectivités territoriales n’est pas déterminant pour apprécier la légalité des décisions attaquées dès lors, d’une part, que les professions réglementées constituent également des entreprises avec lesquelles les CCI travaillent, d’autre part, que la délivrance de certificats électroniques à certaines collectivités est essentiellement liée à la mise en place de procédure sécurisée de passation de marchés publics destinés aux entreprises, enfin que cette activité reste marginale, alors que l’intérêt général de cette activité paraît évidemment caractérisé ;

 – l’association ChamberSign n’est pas une association transparente et il n’existe aucune confusion possible entre celle-ci et les CCI dès lors qu’il s’agit d’entités distinctes tant sur le plan juridique, comptable que matériel ;

 – l’aide consentie à l’association ChamberSign par les CCI ne constitue en rien une aide d’Etat contraire à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la société Support RGS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des CCI requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— au regard du caractère transparent de l’association ChamberSign, les décisions des CCI constituent une violation du principe de spécialité ;

 – la promotion et la commercialisation de certificats de signatures électroniques par les CCI, via ChamberSign, est illégale pour deux raisons au regard des règles encadrant l’activité économique des établissements publics ;

 – l’activité des CCI dépasse incontestablement leur mission étant donné que l’offre ChamberSign s’adresse non seulement aux entreprises, mais également aux administrations, collectivités locales, établissements publics, professions réglementées et même à « toute personne souhaitant sécuriser les échanges électroniques » ;

 – cette activité ne saurait caractériser un intérêt public alors que celui-ci est, à l’inverse, de laisser les acteurs privés se développer en évitant qu’ils se retrouvent en concurrence avec les CCI ;

 – à supposer, à titre subsidiaire, que les statuts des CCI leur permettent la commercialisation de certificats électroniques, il n’en demeure pas moins que cette activité se heurte au régime communautaire des aides d’Etat, porte atteinte à la concurrence et affecte le commerce entre Etats membres.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 9 décembre 2016 sous le n° 16PA03036, CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse, représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats au conseil, demandent à la Cour d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2016.

Elles soutiennent que :

— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour elles des conséquences difficilement réparables ;

 – les moyens qu’elles articulent dans leur requête aux fins d’annulation présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, la société Support RGS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des CCI requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Pena, rapporteur,

 – les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant les CCI requérantes, et de Me A…, représentant la société Support RGS.

Une note en délibéré présentée par CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse a été enregistrée le 21 avril 2017.

Une note en délibéré présentée par la société Support RGS a été enregistrée le 3 mai 2017.

1. Considérant que l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), renommée CCI France à compter du 17 mai 2015 – en qualité de membre statutaire -, ainsi que la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Bordeaux, la CCI de Chalon sur Saône-Autun-Louhans, devenue la CCI de Saône-et-Loire, la CCI de Lyon, dont les services ont été repris par la CCI métropolitaine Lyon Métropole – Saint-Etienne Roanne, le groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, dont les services ont été repris par la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI de Nice-Côte d’Azur, la CCI de Paris, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, la CCI de Toulouse, la CCI de Touraine, le groupement consulaire CCI 29 regroupant la CCI de Brest, la CCI de Quimper et la CCI de Morlaix – en qualité de membres fondateurs -, ont fondé le 20 septembre 2000 une association dénommée ChamberSign France, régie par la loi de 1901 et chargée d’établir un réseau de certification de signatures électroniques par les CCI et par les chambres régionales de commerce et d’industrie pour les entreprises et les acteurs économiques ; qu’estimant être victime de concurrence déloyale, la société Support RGS, qui commercialise également des certificats de signature électronique, estimant que les CCI se livraient ainsi à une concurrence déloyale, a demandé audites chambres consulaires de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign ; que devant les refus qu’elle s’est vue opposer par les intéressées, la société Support RGS a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de ces décisions tant expresses qu’implicites ; que, par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal a fait droit aux conclusions de la société requérante et a enjoint à chacune de ces chambres, de cesser la promotion et la commercialisation, via l’association ChamberSign, des certificats de signature électronique éponyme dans un délai de huit mois à compter de sa notification ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’il résulte de l’examen du jugement attaqué qu’il précise les motifs de droit et de fait justifiant l’annulation des différentes décisions attaquées ; que les premiers juges, qui n’ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l’obligation de motivation exigée par les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 710-1 du code de commerce : " Les établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. / Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d’intérêt général nécessaires à l’accomplissement de ces missions. / A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : / (…) 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; / (… ) 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres missions » ; qu’aux termes de l’article L. 711-3 du même code : " Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. / A ce titre : / 1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; / 2° Elles peuvent assurer, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ou gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; / 3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l’exercice de leurs missions ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 711-10 de ce code : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France et les chambres de commerce et d’industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d’entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. / Pour l’exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. / Elles peuvent également créer et assurer directement d’autres dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique » ;

4. Considérant que le principe de spécialité qui régit les établissements publics interdit à ces établissements d’exercer des activités extérieures à leur mission, sauf si ces activités constituent le complément normal de leur mission principale, et si elles sont à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement ;

5. Considérant que les CCI persistent à soutenir devant la Cour qu’elles se bornent à exercer l’activité de « simple » bureau d’enregistrement pour le compte de l’association Chambersign, association sans but lucratif créée par l’Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie et plusieurs chambres de commerce et d’industrie, qui, seule, assurerait la commercialisation des certificats de signature électronique destinés à garantir l’intégrité d’un document et l’identité de son auteur ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les chambres consulaires assurent la promotion permanente cet opérateur émanant du réseau dont elles font partie, sur l’ensemble de leurs supports de communication ; qu’il ressort également des pièces du dossier que, chaque mois, l’association fait parvenir au bureau d’enregistrement de chaque chambre, un relevé récapitulant les certificats délivrés et, qu’à l’appui de ce récapitulatif, le service comptabilité de chaque chambres adresse une facture à l’association ChamberSign France, laquelle leur verse ensuite, sous 30 jours, la rémunération correspondante ; que, dans ces conditions, les requérantes, doivent être regardées comme exerçant une activité de commercialisation de certificats de signature électronique ; qu’en tout état de cause, l’activité consistant à assurer la promotion de tels certificats, a fortiori, celle consistant à assurer leur commercialisation auprès non seulement des entreprises mais également des collectivités territoriales ou de professions réglementées, ne saurait constituer, ainsi que l’a jugé le Tribunal administratif, un complément normal de la mission des CCI qui sont des établissements publics ayant pour mission de contribuer au développement économique des territoires et au soutien des entreprises dans leur création et leur développement ; qu’en outre, aussi légitime que soit la volonté des CCI d’accompagner les entreprises dans leur démarche de dématérialisation des procédures, il n’est pas contesté que l’initiative privée en matière de commercialisation de produits informatiques n’est en aucune manière défaillante ; que, par suite, les CCI ne pouvaient, sans méconnaître le principe de spécialité qui régit tout établissement public, ni commercialiser des certificats de signature électronique, ni même assurer la promotion de certificats de signature électronique ou exercer l’activité dite de bureau d’enregistrement ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Support RGS, les décisions attaquées et a enjoint à chacune de ces chambres de cesser toute action de promotion et de commercialisation des certificats de signature électronique ChamberSign dans un délai de huit mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16PA03036 tendant au sursis à l’exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d’objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Support RGS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières la somme de 3 000 euros à verser au titre de ces mêmes frais à la société Support RGS ;

DÉCIDE :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête 16PA03036.

Article 2 : La requête 16PA02138 de CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse est rejetée.

Article 3 : CCI France, la CCI de région Paris – Ile-de-France, la CCI de Bordeaux, la CCI Côte d’Or, la CCI Grand Lille, la CCI de Lyon, la CCI Marseille Provence, la CCI de Montpellier, la CCI Nice Côte d’Azur, la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la CCI Pau Béarn, la CCI de Rennes, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et la CCI de Toulouse verseront, in solidum, à la société Support RGS, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à CCI France, à la CCI de région Paris – Ile-de-France, à la CCI de Bordeaux, à la CCI Côte d’Or, à la CCI Grand Lille, à la CCI de Lyon, à la CCI Marseille Provence, à la CCI de Montpellier, à la CCI Nice Côte d’Azur, à la CCI de Nantes Saint-Nazaire, à la CCI Pau Béarn, à la CCI de Rennes, à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, à la CCI de Toulouse et à la société Support-RGS.


Délibéré après l’audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,
M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 16PA02138 – 16PA03036

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