CAA de PARIS, 8ème chambre, 8 mars 2018, 16PA00394, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 8 mars 2018, n° 16PA00394
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA00394
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2015, N° 1411479/2-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036693486

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société E… Gestion SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle l’Autorité des marchés financiers a rejeté sa demande d’indemnisation en date du 2 janvier 2014 et de condamner l’Autorité des marchés financiers à lui verser la somme de 5 890 243 euros, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette autorité, ou, à défaut, d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation de son préjudice.

Par un jugement n° 1411479/2-1 du 27 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, la société E… Gestion SAS, représentée par Me G…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1411479/2-1 du 27 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Autorité des marchés financiers à lui payer une somme de 5 890 243 euros ou, subsidiairement d’ordonner une mission d’expertise portant sur l’évaluation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

— en retirant son agrément à La Nouvelle Finance, le 29 juin 2011, au motif que cette société aurait procédé à de fausses déclarations, en ne mentionnant pas la présence d’un actionnaire direct détenant une participation qualifiée dans son capital, les services de l’Autorité des marchés financiers ont commis une faute grave engageant leur responsabilité ;

 – l’obtention de manière irrégulière de procès-verbaux par les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers a permis à cette autorité d’engager une procédure de retrait d’agrément sur le motif de fausses déclarations qui est à l’origine directe du préjudice financier subi par La Nouvelle Finance du fait du retrait infondé de son agrément ;

 – l’Autorité des marchés financiers a commis une faute en raison de la négligence d’un de ses agents qui n’a pas renvoyé le formulaire C1 par lequel La Nouvelle Finance déclarait l’existence d’un nouvel actionnaire de la société ;

 – elle sollicite l’entier bénéfice de ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2017, l’Autorité des marchés financiers, représentée par la SCP Ohl et Vexliard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de la société E… Gestion SAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société E… Gestion SAS ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code monétaire et financier,

 – le code des marchés financiers,

 – le code du commerce,

 – le règlement général de l’Autorité des marchés financiers,

 – l’instruction n° 2008-003 du 8 février 2008 relative aux procédures et modalités d’agrément et au programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d’investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement,

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Luben,

 – les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

 – et les observations de Me Ohl, avocat de l’Autorité des marchés financiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 septembre 2009, l’Autorité des marchés financiers a agréé la société La Nouvelle Finance en qualité de société de gestion de portefeuille, conformément au programme d’activité présenté, avec effet au 21 septembre 2009. Par une décision prise lors de sa séance du 21 juin 2011, notifiée par lettre du 29 juin 2011, le collège de l’Autorité des marchés financiers a retiré cet agrément. Par ailleurs, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé, le 28 décembre 2012, une sanction pécuniaire d’un montant de 20 000 euros à l’encontre de la sociétéE…, Le F… et associés, anciennement dénommée La Nouvelle Finance, et une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 euros à l’encontre de chacun des deux dirigeants, MM. E… et A… F…. Par deux décisions des 25 juin 2012 et 28 novembre 2014, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes à fin d’annulation introduites à l’encontre de ces deux décisions. La société E… Gestion SAS, qui vient aux droits de la société La Nouvelle Finance, demande la condamnation de l’Autorité des marchés financiers à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de diverses fautes commises par l’Autorité des marchés financiers à l’égard de la société La Nouvelle Finance dans le suivi de son activité et dans la conduite des procédures à l’issue desquelles ont été prises les décisions des 21 juin 2011 et 28 décembre 2012.

Sur les fautes alléguées de l’Autorité des marchés financiers quant à la décision de retrait d’agrément :

2. Aux termes de l’article L. 532-9 du code des marchés financiers, " Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l’Autorité des marchés financiers. / Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’Autorité vérifie si celle-ci : / (…) 3. Fournit l’identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l’Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; (…) « . Aux termes de l’article 312-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, » La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. « et aux termes de l’article 8 de l’instruction n° 2008-03 susvisée : » Le dossier transmis précise en conséquence l’identité et les qualités de chacun des apporteurs de capitaux, personnes physiques ou morales, qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 5 % du capital ou des droits de vote. (…) ".

3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société La Nouvelle Finance est détenue à 100% par la société New Deal SAS et que cette dernière disposait historiquement d’un capital de 10 000 euros détenu à parts égales par M. E… et M. F…. Par une Assemblée générale du 12 mai 2009, les associés de la société New Deal SAS ont agréé à une augmentation de capital par souscription d’actions nouvelles dont l’apport en numéraire a été effectué par la Coopérative des Petites Entreprises Quimper (CPE Quimper) pour un montant de 5 000 euros ; cette modification de l’actionnariat doit être regardée comme ayant pris effet le jour même en vertu des articles L. 255-146 et R. 225-135 du code de commerce. Par suite, la CPE Quimper est devenue actionnaire indirect de la société La Nouvelle Finance, détenant un tiers du capital de cette société, soit une participation qualifiée au sens de l’article L. 532-9 du code des marchés financiers. Or, il est constant que la société requérante n’a pas déclaré, lors sa demande d’agrément du 17 juillet 2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de portefeuille, la qualité d’actionnaire de la CPE Quimper.

4. D’autre part, la société requérante soutient que la qualité d’actionnaire de la CPE Quimper dans La Nouvelle Finance ne peut être envisagée que si la coopérative contrôle conjointement la société New Deal, avec les deux actionnaires fondateurs, ce qui n’est pas le cas. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que, lors de la demande d’agrément, la société de gestion de portefeuille doit fournir l’identité de ses actionnaires directs ou indirects qui détiennent une participation qualifiée dans la société et que chacune des personnes qui détient directement ou indirectement une fraction au moins égale à 10 % du capital ou des droits de vote doit transmettre à l’AMF une liste de renseignements spécifiques. Ainsi, l’article 532-9 du code des marchés financiers ne soumet pas la déclaration de l’identité des actionnaires lors de la demande d’agrément à une condition tenant à la caractérisation d’une action concertée entre les actionnaires tel que cela est exigé lors d’une prise ou d’une extension de participation dans le capital d’une société de gestion de portefeuille au sens de l’article L. 532-9-1 du code monétaire et financier et de l’article L. 312-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, mais seulement à la détention d’une participation qualifiée dans la société qui peut être simplement constituée comme en l’espèce par la détention indirecte d’un tiers du capital de la société de gestion de portefeuille. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que seuls M. E… et M. F…, par une action concertée, contrôlaient indirectement La Nouvelle Finance est sans incidence sur l’obligation qu’avait la société requérante de déclarer l’ensemble des actionnaires détenant une participation qualifiée lors du dépôt de sa demande d’agrément. Dès lors que, comme cela a été dit au point précédent, La Nouvelle Finance a omis de déclarer l’existence de la CPE Quimper, actionnaire indirect de cette société, l’Autorité des marchés financiers a pu, à bon droit, considérer que l’agrément de La Nouvelle Finance avait été obtenu sur la base de déclarations inexactes. En outre, si la société requérante soutient qu’elle a déclaré la modification des détenteurs de son capital par courrier du 22 septembre 2009, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait d’agrément dès lors que les dirigeants de la société étaient tenus de faire cette déclaration à la date du dépôt du dossier d’agrément, le 17 juillet 2009, et que ledit courrier est postérieur à cette date. Dans ces conditions, l’Autorité de marchés financiers n’a commis aucune erreur en considérant que l’agrément de la société de La Nouvelle Finance avait été obtenu par de fausses déclarations de ses dirigeants sur l’actionnariat de la société.

5. En second lieu, il n’est pas contesté que la CPE Quimper a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en février 2011 et que son dirigeant a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance en novembre 2010. En outre, les démarches que la société La Nouvelle Finance alléguait avoir entreprises pour obtenir la sortie de la Coopérative du capital de la société New Deal n’avaient pas abouti à la date de la décision de retrait d’agrément. Par suite, c’est à bon droit que l’Autorité des marchés financiers a pu considérer que ces circonstances, affectant un actionnaire détenant indirectement un tiers du capital de la société La Nouvelle Finance, ne permettaient pas de considérer que la qualité de l’actionnariat de cette société garantissait toujours une gestion saine et prudente.

6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la société E… Gestion SAS n’était pas fondée à soutenir qu’en motivant sa décision de retrait d’agrément par les circonstances que l’agrément de la société La Nouvelle Finance avait été obtenu par de fausses déclarations et que la qualité de l’actionnariat de cette société ne garantissait pas une gestion saine et prudente, l’Autorité des marchés financiers aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

Sur les fautes alléguées dans la procédure de contrôle de l’Autorité des marchés financiers :

7. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de mission du 6 juillet 2010, le Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers a décidé de procéder à un contrôle du respect par La Nouvelle Finance de ses obligations professionnelles et a désigné M. D… B… comme chef de mission. Il est constant que les opérations de contrôle se sont déroulées du 7 juillet 2010 au 8 novembre 2010, qu’une réunion de « débriefing » a eu lieu le 6 décembre 2010, que les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers se sont rendus, le 12 janvier 2011, dans les locaux professionnels du commissaire au compte de la société La Nouvelle Finance où ils ont notamment saisi le procès-verbal d’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire lors de laquelle la CPE Quimper est devenue actionnaire de la société New Deal SAS et que les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers ont rendu leur rapport le 14 janvier 2011 qui a été communiqué à La Nouvelle Finance.

8. Aux termes de l’article L. 621-9 du code des marchés financiers, applicable à la date du début des opérations de contrôle, " I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes. (…) / II. – L’Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : / (…) 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ; (…) « . Aux termes de l’article 143-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable à l’époque, » Pour s’assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l’activité des entités ou personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu’elle a approuvées, l’AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes. « . Aux termes de l’article 143-3 du même règlement, » Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu’il charge du contrôle. / L’ordre de mission indique notamment l’entité ou la personne à contrôler, l’identité du chef de mission et l’objet de la mission. / (…) / Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l’entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l’autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu’elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers. / Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté. ".

9. En premier lieu, d’une part, il ressort des dispositions précitées que les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l’autorité de la personne contrôlée, susceptible de leur fournir des informations utiles à leur mission. Aucune disposition législative ou réglementaire n’a exclu de manière expresse que les commissaires aux comptes puissent être entendus en application de ces dispositions. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Autorité des marchés financiers n’avait pas le droit de procéder à un contrôle auprès du commissaire au compte agissant pour le compte de La Nouvelle Finance.

10. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le contrôle sur place dans les locaux à usage professionnel des entités ou personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier effectué par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers soit précédé d’une information de la personne contrôlée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le caractère inopiné du contrôle aurait porté à la société en cause une atteinte aux droits de la défense dont elle a au demeurant bénéficié à compter de la notification des griefs retenus à son encontre, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le contrôle opéré dans les locaux du commissaire aux comptes serait irrégulier faute d’avoir été précédé d’une information préalable de celui-ci et des dirigeants de la société.

11. En deuxième lieu, l’ordre de mission précité ne fixe pas de délai dans lequel les contrôleurs de l’Autorité des marchés financiers devaient exercer leur mission. Par suite, et dès lors que les dernières opérations chez le commissaire aux comptes ont eu lieu antérieurement à la date de remise du rapport, les contrôleurs pouvaient régulièrement procéder aux opérations qui leur semblaient utiles le 12 janvier 2011, date à laquelle ils ont rendu visite au commissaire aux comptes.

12. En troisième lieu, la circonstance que le rapport du 14 janvier 2011 ne mentionne ni les opérations de contrôle effectuées le 12 janvier 2011 auprès du commissaire aux comptes, ni la saisie du procès-verbal litigieux du 12 mai 2009 est sans incidence sur la décision de retrait d’agrément dès lors que la procédure relative à ce retrait a été par la suite respectée et que la société a été mise à même de présenter ses observations sur le retrait envisagé dans le respect des droits de la défense. Au surplus, comme cela a été dit précédemment aux points 2 à 6 du présent arrêt, les fautes de La Nouvelle Finance lors de la procédure d’agrément étaient de nature à justifier légalement le retrait de son agrément par l’Autorité des marchés financiers. En conséquence, le préjudice qu’aurait subi la société E… Gestion SAS du fait du retrait d’agrément résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires et de leur non-respect par la requérante et ne saurait, par suite et en tout état de cause, être regardé comme la conséquence du vice dont serait entachée la procédure de retrait d’agrément.

Sur la négligence alléguée d’un agent de l’Autorité des marchés financiers :

13. La société E… Gestion SAS soutient qu’elle a subi un préjudice résultant de la négligence d’un agent de l’Autorité des marchés financiers qui n’aurait pas renvoyé le formulaire C1 transmis par la requérante le 22 septembre 2009 et par lequel elle signalait à l’autorité un changement d’actionnariat dans la société. Toutefois, la société E… Gestion SAS n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un tel formulaire à l’Autorité des marchés financiers par la seule production de celui-ci. En outre, l’Autorité des marchés financiers a produit devant les premiers juges un courrier de la société La Nouvelle Finance lui transmettant trois pièces utiles à son dossier parmi lesquelles ne figure pas le formulaire litigieux. Par suite, la société E… Gestion SAS n’apporte pas la preuve de la transmission du formulaire C1 aux services de l’Autorité des marchés financiers. En tout état de cause, comme il a été dit précédemment, la circonstance que la société requérante avait procédé à un changement de son actionnariat à la suite de l’assemblée générale du 12 mai 2009 aurait dû être mentionnée par la société, dès le dépôt de sa demande d’agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 juillet 2009. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un des agents de l’Autorité des marchés financiers aurait commis une négligence qui serait en lien avec le préjudice, à le supposer constitué, qu’elle aurait subi.

Sur les moyens soulevés devant le Tribunal administratif et non expressément développés en appel :

14. La société E… Gestion SAS sollicite l’entier bénéfice de ses écritures devant le Tribunal administratif et soutient que, outre les moyens déjà étudiés, l’Autorité des marchés financiers a commis une faute grave en validant le règlement du fonds d’investissement de proximité de la société La Nouvelle Finance alors que celui-ci est en contradiction avec le programme d’activité de cette société et que l’Autorité des marchés financiers a fait preuve, pour des raisons obscures, d’un acharnement injustifié à l’encontre la société La Nouvelle Finance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter ces moyens.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société E… Gestion SAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’expertise de son préjudice ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société E… Gestion SAS le paiement à l’Autorité des marchés financiers de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société E… Gestion SAS est rejetée.

Article 2 : La société E… Gestion SAS versera à l’Autorité des marchés financiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société E… Gestion SAS et à l’Autorité des marchés financiers.

Délibéré après l’audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :


- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme C…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.


Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA00394

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