CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juillet 2018, 16PA01983, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… C… a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération du jury de l’examen du diplôme d’expertise comptable (DEC), au titre de la session de novembre 2013, en ce qui concerne les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de révision légale et de soutenance de mémoire, d’annuler la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération et d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la réévaluation de ces notes, dans un délai de six mois ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de procéder à cette réévaluation.

Par un jugement n° 1402938 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2016 et le 26 mars 2018,
M. C…, représenté par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402938 du

22 mars 2016 ;

2°) d’annuler la délibération du jury de l’examen du diplôme d’expertise comptable (DEC), au titre de la session de novembre 2013, en ce qui concerne les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de révision légale et de soutenance de mémoire ;

3°) d’annuler la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC) a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération et refusé de lui communiquer les grilles de notation appliquées ;

4°) d’enjoindre à l’autorité compétente, le cas échéant après expertise, de procéder à la réévaluation de ces épreuves dans un délai de six mois ;

5°) de mettre à la charge du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la délibération du jury est entachée de partialité à son encontre compte tenu de la participation de l’un de ses associés ;

 – la décision du 30 janvier 2014 a été prise par une autorité incompétente ;

 – les grilles de notation utilisées par le jury constituent des documents communicables en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – une expertise permettrait de déterminer la réelle valeur de ses prestations.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 22 juin 2018, a été présenté par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 relatif au diplôme d’expertise comptable ;

 – l’arrêté du 8 mars 2010 pris en application des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Hamon,

 – les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

 – et les observations de Me D… pour M. C….

Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2018, a été présentée pour M. C….

Considérant ce qui suit :

1. M. C…, après avoir validé, lors de la session de mai 2012, l’épreuve de déontologie professionnelle de l’examen final organisé en vue de la délivrance du diplôme d’expertise comptable, avec la note de 11,06 sur 20, s’est présenté à la session de novembre 2013 afin de valider les épreuves de révision générale et de soutenance du mémoire. Il a obtenu respectivement les notes de 7,30 sur 20 et de 10 sur 20 à ces deux épreuves et a, en conséquence, été déclaré ajourné par le jury à raison d’une moyenne générale de 9,12 sur 20. En réponse à sa demande de communication de sa copie pour la matière de révision générale, formulée le

13 janvier 2014, le directeur du service inter-académique des examens et des concours de Créteil-Paris-Versailles (SIEC) lui a, par un courrier du 30 janvier 2014, communiqué sa copie, accompagnée des annotations des correcteurs, lui a confirmé les résultats de l’examen et l’a informé qu’il n’était pas possible de lui communiquer, comme il le demandait, les grilles de notation du jury. M. C… fait appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur du SIEC du 30 janvier 2014, ainsi que des délibérations du jury de la session 2013, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à la réévaluation de ses deux épreuves de novembre 2013, le cas échéant après qu’un expert soit désigné pour procéder à cette réévaluation.

Sur la délibération du jury contestée :

2. La seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.

3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’un membre du jury de la session de 2012 de l’examen en cause aurait eu un conflit personnel avec M. C…, est sans incidence sur la régularité de la délibération du jury afférente à la session 2013, seule contestée dans le cadre du présent en litige, et à laquelle cette personne n’a pas participé.

4. En second lieu, si M. C… fait valoir que l’un des membres du jury siégeant lors de l’épreuve de la soutenance de mémoire de la session de 2013 entretenait avec lui des liens personnels et d’affaires, par le biais d’une ancienne collaboration dans un cabinet africain et d’une participation commune au capital d’une société française d’expertise comptable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens auraient été de nature à influer, comme le soutient M. C…, sur son appréciation de la prestation du requérant.


Sur la légalité de la décision contestée du directeur du SIEC du 30 janvier 2014 :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, signataire de la décision contestée du 30 janvier 2014, était compétente en vertu d’un arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le directeur du SIEC lui a régulièrement délégué, en sa qualité de chef de la division de l’enseignement supérieur de ce service, sa signature pour signer tous actes et décisions engageant ce service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du

30 janvier 2014 doit être écarté comme non fondé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’ancien article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, fiscal et social, applicable à la date de la décision attaquée, codifié à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs au sens des chapitre Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, compte rendus, procès verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » (…). Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. / Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ». En prévoyant ainsi la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations, que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que les grilles de notation utilisées par le jury de l’examen d’accès au diplôme d’expertise comptable, au titre de la session 2013, auraient été élaborées par une autorité administrative et non par ce jury lui-même en vue de ses délibérations. Par suite, ils ne constituent pas des documents administratifs et la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le directeur du SIEC a refusé de les communiquer à
M. C… n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit dès lors besoin d’ordonner une expertise, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.


Délibéré après l’audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :


- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d’Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.


Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 16PA01983

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