CAA de PARIS, 1ère chambre, 5 mars 2020, 17PA02658, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Paris réaffirme que l'autorité domaniale n'est pas tenue de garantir les conditions économiques d'exploitation de son occupant privatif, ce dernier supportant le risque économique. Dans cette affaire, l'AP-HP avait conclu avec la société OHM quatre conventions l'autorisant à occuper les sites de plusieurs hôpitaux parisiens, entre 2010 et 2012, en vue de l'exploitation et de l'installation des équipements de services de télévision, de téléphonie et de mise à disposition d'Internet pour les patients de ces hôpitaux. …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par un arrêt en date du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Paris réaffirme que l'autorité domaniale n'est pas tenue de garantir les conditions économiques d'exploitation de son occupant privatif, ce dernier supportant le risque économique. Dans cette affaire, l'AP-HP avait conclu avec la société OHM quatre conventions l'autorisant à occuper les sites de plusieurs hôpitaux parisiens, entre 2010 et 2012, en vue de l'exploitation et de l'installation des équipements de services de télévision, de téléphonie et de mise à disposition d'Internet pour les patients de ces hôpitaux. …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 5 mars 2020, n° 17PA02658
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA02658
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2017, N° 1613400/4-3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041697588

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OHM a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’établissement public Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 928 650 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, 422 308 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site de l’hôpital Saint Louis, 374 846 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site des hôpitaux Verdier et Muret, 618 276 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site de l’hôpital Necker, 77 510 euros hors taxes soit 93 012,30 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site de l’hôpital Saint-Louis, 336 331 euros hors taxes soit 403 597,20 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site de l’hôpital Necker, 540 393 euros hors taxes soit 648 471,60 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre et 7 250 euros hors taxes soit 8 700 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site des hôpitaux Verdier-Muret.

Par un jugement n° 1613400/4-3 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 7 mars 2019, Me A… C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, représenté par Me D… et Me E…, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement n° 1613400/4-3 du 1er juin 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 1 002 104 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, 478 382 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site de l’hôpital Saint-Louis, 422 324 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site des hôpitaux Verdier et Muret, 738 171 euros hors taxes en réparation des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des agissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur le site de l’hôpital Necker, 540 393 euros hors taxes soit 648 471,60 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, 77 510 euros hors taxes soit 93 012,30 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site de l’hôpital Saint-Louis, 7 250 euros hors taxes soit 8 700 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site des hôpitaux Verdier-Muret, 336 331 euros hors taxes soit 403 597,20 euros toutes taxes comprises au titre du remboursement des investissements non contractuellement convenus pour le site de l’hôpital Necker ;

3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société OHM soutient que :

 – elle n’a pas présenté de demande nouvelle en appel ;

 – aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée ;

 – la responsabilité contractuelle pour faute de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est engagée, dès lors que les conditions d’exécution du service n’étaient pas normales, se sont éloignées de la lettre du contrat et en ont bouleversé l’équilibre financier, son co-contractant ayant méconnu son obligation de collaborer au bon fonctionnement du service ; elle est ainsi fondée à demander l’indemnisation de son déficit d’exploitation, les pertes étant établies par les documents d’expertise comptable produits ;

 – en ce qui concerne le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, la société a été exposée à des difficultés de déploiement liées à l’obsolescence des installations existantes ; s’y sont ajoutés des vols, un nombre anormalement élevé d’usagers bénéficiant de services à titre gratuit et des fermetures de services ; le « business plan » qui avait valeur contractuelle n’a pas été respecté ;

 – en ce qui concerne le site de l’hôpital Saint-Louis, la société a subi des vols et des dégradations de matériels ; le déploiement sur le site a été retardé d’un an du fait de la réalisation d’opérations de désamiantage ; le nombre d’usagers bénéficiant de services à titre gratuit a dépassé les conditions normales d’exploitation ; l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a imposé des prestations gratuites à l’égard des usagers et l’aménagement d’un local d’accueil ; un projet d’avenant avait été rédigé ; le « business plan » qui avait valeur contractuelle n’a pas été respecté ;

 – en ce qui concerne le site des hôpitaux Jean Verdier et René Muret, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a imposé de nombreuses fermetures de services sans information préalable et des demandes de gratuité ; à la suite d’une décision de l’administration de changer le type d’autocommutateur, le service de téléphonie n’a pas pu être exploité ; pour le site Jean Verdier, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a demandé d’intégrer dans l’offre l’accès à un service Internet pour finalement le confier à un autre prestataire ; les documents financiers, notamment le « business plan », qui avaient valeur contractuelle n’ont pas été respectés ;

 – en ce qui concerne le site de l’hôpital Necker, outre les vols, les dégradations et le nombre important d’utilisateurs bénéficiant de services à titre gratuit, le déploiement du service a été anormalement retardé par la construction et le transfert dans un nouveau bâtiment de l’hôpital ; l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a supprimé l’utilisation de terminaux multimédia et les prestations d’accès à Internet ; elle a connu un retard dans l’exploitation des services Internet et téléphonie en raison d’un changement des autocommutateurs ; un projet d’avenant avait été rédigé ; le « business plan » qui avait valeur contractuelle n’a pas été respecté ;

 – par ailleurs, elle a été contrainte d’engager des dépenses supplémentaires qui n’étaient pas contractuellement prévues, les investissements ainsi exécutés étant la conséquence d’une faute de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris engageant sa responsabilité contractuelle ; ce dépassement des investissements prévisionnels est constaté sur chacun des sites, notamment du fait de travaux de câblage, de passage à la TNT HD et d’aménagement d’un point d’accueil ; ces dépenses supplémentaires doivent être rémunérées, sauf à constituer un enrichissement sans cause de la personne publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société OHM de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient que :

 – les demandes présentées sur des fondements extracontractuels sont irrecevables, seule la responsabilité pour faute contractuelle ayant été invoquée en première instance ;

 – la réclamation préalable n’a pas lié le contentieux, à défaut de préciser le fondement juridique de la demande ;

 – les demandes nouvelles en appel ne sont pas recevables ;

 – elle est fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2016 confirmé par la Cour le 11 janvier 2018 ;

 – la société OHM ne démontre pas que ses agissements étaient imprévisibles et ont entraîné une modification de l’objet ou des éléments essentiels des conventions ;

 – les manquements allégués et par suite les fautes ne sont pas établis ;

 – la demande de paiement des investissements supplémentaires allégués ne repose sur aucun fondement contractuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. I… ;

 – les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

 – et les observations de Me D…, pour Me C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM et de Me G…, pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par quatre conventions d’occupation du domaine public conclues entre 2010 et 2012 pour des durées de cinq ou sept ans, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a autorisé la société Orion Holding, devenue la société OHM, à occuper les sites des hôpitaux Saint-Louis, Jean Verdier et René Muret, Necker, Bicêtre et Paul Brousse en vue de l’exploitation et de l’installation des équipements de services de télévision, de téléphonie et de mise à disposition d’Internet pour les patients de ces hôpitaux. Par un courrier du 26 avril 2016, la société OHM a présenté une réclamation sollicitant l’indemnisation des pertes d’exploitation subies à raison des manquements contractuels de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le remboursement d’investissements qui n’étaient pas contractuellement prévus dans le cadre de l’exécution de ces conventions. Me C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, fait appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société OHM tendant à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes correspondant à la réparation des préjudices invoqués à l’appui de la réclamation préalable.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les demandes au titre des pertes d’exploitation :

2. Aux termes de l’article 2.1.1 de la convention pour l’exploitation et l’installation du service en litige sur le site des hôpitaux Bicêtre et Paul Brousse, relatif aux obligations de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris envers le titulaire du contrat : " L’AP-HP est tenue de respecter les obligations stipulées à sa charge dans la présente convention. Elle collabore activement avec le titulaire, en mettant notamment en place les moyens nécessaires à une exécution normale du service. Elle lui apporte son concours en vue de l’obtention de toutes les autorisations ou agréments ; elle facilite le renouvellement et l’implantation des infrastructures et équipements des réseaux ainsi que leur entretien « . Selon l’article 2.1.2 de cette convention, relatif aux obligations du titulaire du contrat envers l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : » Le titulaire (…) s’engage à établir et exploiter, à ses frais et risques, l’ensemble des infrastructures et équipements nécessaires aux services de télévision et de télécommunication destinés aux patients hospitalisés de l’établissement objet de la présente convention ". Les trois autres conventions en litige contiennent des stipulations identiques quant à la nature et à la portée des obligations respectives des parties contractantes.

3. En premier lieu, la requérante fait valoir, s’agissant des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, de l’hôpital Saint-Louis et de l’hôpital Necker, qu’elle a été exposée à de nombreux vols. Toutefois, outre qu’elle n’apporte aucun élément permettant de quantifier l’ampleur de ces vols, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait à ce titre manqué à une quelconque obligation de collaborer au bon fonctionnement du service, notamment en s’abstenant de mettre à disposition de la société les moyens nécessaires à une exécution normale du service. S’agissant des deux derniers hôpitaux, la requérante ajoute qu’elle a été exposée à des dégradations de matériels. Là encore, elle n’apporte aucun élément permettant de quantifier l’ampleur de ces dégradations et il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait à ce titre commis une faute en s’abstenant de mettre à disposition de la société les moyens nécessaires à une exécution normale du service. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les faits allégués auraient excédé les risques d’exploitation que la société OHM s’était engagée à prendre en charge à ses frais et risques, conformément à chacune des conventions.

4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir, s’agissant des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, de l’hôpital Saint-Louis, des hôpitaux Jean Verdier et René Muret et de l’hôpital Necker, que le nombre d’usagers bénéficiant de services à titre gratuit, imposé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, était anormalement élevé. Toutefois, l’article 1.1.2 du cahier des charges des conventions prévoyait que « le titulaire devra prendre en compte la possibilité d’un accès aux services proposés pour les personnes particulièrement démunies, reconnues comme telles par la direction du Groupe Hospitalier », le montant des recettes étant quant à lui fixé en tenant compte des principes d’égalité d’accès, d’égalité de traitement et de prise en compte des situations des personnes les plus démunies. Outre que la société OHM s’était ainsi engagée à assurer le service confié en tenant compte des usagers bénéficiant de services à titre gratuit, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes, en lui imposant un nombre de tels usagers qui aurait été anormalement élevé. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis un manquement contractuel.

5. En troisième lieu, s’agissant des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre et des hôpitaux Jean Verdier et René Muret, la requérante soutient qu’elle a été exposée à des fermetures et des modifications de services sans information préalable de la part de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. D’une part, alors que la convention relative aux hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre ne prévoyait pas le maintien des services existants à l’identique, le gestionnaire pouvant en tout hypothèse décider dans l’intérêt du service public hospitalier de modifier les services, son annexe 3 précisait que les conditions financières du contrat pourraient être renégociées en cas d’un dépassement d’un seuil de lits fermés. La société n’apporte aucune précision relative à ce seuil ni ne démontre qu’il aurait justifié une renégociation en se bornant à se prévaloir de nombreuses fermetures de services. La requérante n’apporte ainsi aucun élément pertinent à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes contractuelles en imposant la fermeture de services sur le site des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre. D’autre part, outre l’absence de garantie quant au maintien à l’identique des services existants dans la convention relative aux hôpitaux Jean Verdier et René Muret, la requérante, en se bornant à se prévaloir de nombreuses fermetures de services alors que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris fait valoir sans être contredite que seule est établie, au vu des pièces produites à l’appui de la requête, la fermeture d’un service de chirurgie et la fermeture temporaire de deux services sur le site René Muret, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles son co-contractant aurait commis des manquements contractuels. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait, du fait de manquements à ses propres obligations contractuelles, fait supporter à la société OHM des risques d’exploitation autres que ceux qu’elle s’était contractuellement engagée à prendre en charge à ses frais et risques.

6. En quatrième lieu, s’agissant des hôpitaux Paul Brousse et Bicêtre, la société soutient qu’elle a été exposée à des difficultés de déploiement du service liées à l’obsolescence des installations existantes. Toutefois, outre qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’ampleur des difficultés dont elle se prévaut, la requérante s’est contractuellement engagée à reprendre les équipements et infrastructures en leur état existant et à prendre en charge leur renouvellement, ainsi que le prévoient le préambule du contrat et l’article 2.1.2 du cahier des charges, qui met à la charge du preneur, sous sa seule responsabilité, le renouvellement des équipements et infrastructures nécessaires aux services de télévision et de télécommunication, l’article 3.2.1 du même document mettant à sa charge le financement et l’acquisition des investissements nécessaires. De surcroît, l’annexe n° 2-A de la convention, décrivant les locaux, les équipements et les infrastructures mises à disposition, prévoyait le remplacement des téléviseurs en place. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait méconnu son obligation de collaborer au bon fonctionnement du service, en faisant supporter à la société OHM des risques d’exploitation autres que ceux qu’elle s’était engagée à prendre en charge à ses frais et risques.

7. En cinquième lieu, s’agissant de l’hôpital Saint-Louis, la requérante soutient que le déploiement du service sur le site a été retardé d’un an du fait de la réalisation d’opérations de désamiantage. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas l’ampleur du retard dont elle se prévaut, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une faute de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à ce titre dans l’exécution du contrat, notamment en la privant des moyens nécessaires à l’exécution normale du service contractuellement confié à ses frais et risques.

8. En sixième lieu, s’agissant de l’hôpital Saint-Louis, la requérante soutient que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a imposé l’aménagement d’un local d’accueil. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels travaux ne constituaient pas un investissement nécessaire ou utile à délivrer conformément au cahier des charges, qu’elle devait contractuellement prendre en charge conformément à l’article 3.2.1 de la convention. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles à ce titre.

9. En septième lieu, s’agissant des hôpitaux Jean Verdier et René Muret, la requérante soutient qu’à la suite d’une décision de l’administration de changer le type d’autocommutateur, le service de téléphonie n’a pas pu être exploité. Toutefois, en se bornant à invoquer un courrier du 20 août 2014 qui émane d’elle-même, la requérante n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen de nature à établir l’existence d’un manquement contractuel de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en faisant obstacle à la fourniture des moyens nécessaires à l’exécution normale du service contractuellement confié aux frais et risques de la société OHM et en la privant de l’exploitation prétendument définitive du service de téléphonie, excédant les aléas normaux inhérents à l’exécution du contrat. Par ailleurs, pour le site Jean Verdier, si la requérante soutient que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui aurait demandé d’intégrer dans l’offre l’accès à un service Internet pour finalement le confier à un autre prestataire, elle n’apporte aucun élément autre que son courrier du 20 août 2014 précité qui conteste l’attribution d’un service Internet sans fil à une société tierce, sans autre élément explicatif quant au contexte. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis un manquement contractuel.

10. En huitième lieu, s’agissant de l’hôpital Necker, la requérante soutient que le déploiement et l’exploitation du service ont été anormalement retardées par la construction et le transfert de services dans un nouveau bâtiment « Laennec » et un changement des autocommutateurs, et que le service a été modifié par la suppression de terminaux multimédia et des prestations d’accès à Internet. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis une quelconque faute contractuelle liée à la construction et au transfert de services dans un nouveau bâtiment, l’article 3 de la convention prévoyant d’ailleurs expressément ces circonstances. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait fait obstacle à la fourniture des moyens nécessaires à l’exécution normale du service contractuellement confié à la société OHM. D’autre part, si la requérante soutient que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui aurait imposé de retirer du périmètre de la convention l’exploitation des tablettes multimédia, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier l’existence d’une faute, le courrier du 3 août 2011 produit se bornant à évoquer une décision de l’administration de ne pas déployer de terminaux multimédias dans le nouveau bâtiment Laennec. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait de ce chef commis un manquement contractuel. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a été exposée à des retards dans l’exploitation des services Internet et téléphonie en raison d’un changement des autocommutateurs par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, elle se borne à renvoyer à un courriel du 7 février 2012 qui ne contient aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris à ce titre au regard des obligations contractuelles réciproques des parties. Aucun manquement contractuel de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne résulte ainsi de l’instruction.

11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10 et des stipulations contractuelles rappelées au point 2, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis des fautes à l’origine de l’anormalité des conditions d’exécution du service et du bouleversement de l’équilibre financier des contrats allégués par la requérante, et, par suite, que la responsabilité contractuelle pour faute de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris serait engagée, du fait notamment d’une méconnaissance de son obligation de collaborer au bon fonctionnement du service, permettant l’indemnisation des pertes d’exploitation dont se prévaut la société OHM.

12. A cet égard, si la requérante se prévaut d’un projet d’avenant de prorogation de la durée de la convention relative à l’hôpital Saint-Louis, cet avenant n’a pas été signé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et son article 1er prévoyait en tout état de cause que les conditions financières de la convention restaient inchangées. Si elle se prévaut également d’un projet d’avenant à la convention relative à l’hôpital Necker, celui-ci n’a été signé par aucune des parties, l’article 18 de cet avenant ne prévoyant d’ailleurs pas d’incidence financière sur le montant des redevances dues, exception faite d’une compensation et d’indemnisation spécifique des difficultés d’exploitation. Ces projets d’avenant ne sont ainsi pas susceptibles d’établir l’existence d’une faute commise par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dans l’exécution des conventions.

13. Par ailleurs, la requérante soutient que les « business plan » élaborés lors du dépôt de ses offres, qui selon elle avaient valeur contractuelle, n’ont pas été respectés. Toutefois, compte tenu par ailleurs des stipulations contractuelles précédemment citées, aucune des quatre conventions en litige ne prévoyait une indemnisation en cas de non-respect des « taux de pénétration » escomptés par la société OHM lors de la remise des offres. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en n’indemnisant pas la requérante du fait de l’absence de réalisation des « taux de pénétration » qu’elle escomptait atteindre.

En ce qui concerne les demandes présentées au titre des investissements réalisés qui n’étaient pas contractuellement prévus :

14. La requérante soutient qu’elle a réalisé des investissements supplémentaires nécessaires qui n’étaient pas contractuellement prévus, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ayant commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de ce chef.

15. Outre les stipulations précitées de l’article 2.1.1 des conventions en litige selon lesquelles « Le titulaire (…) s’engage à établir et exploiter, à ses frais et risques, l’ensemble des infrastructures et équipements nécessaires aux services de télévision et de télécommunication destinés aux patients hospitalisés de l’établissement objet de la présente convention » et de l’article 2.1.2 de ces conventions, selon lesquelles « Le titulaire (…) s’engage à établir et exploiter, à ses frais et risques, l’ensemble des infrastructures et équipements nécessaires aux services (…) », leurs articles 3.2.1 précisaient que la société OHM finance et acquiert notamment les postes de télévision et « tout investissement complémentaire aux installations livrées par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris nécessaire ou utile aux prestations à délivrer (prises, câblage, etc.) conformément au cahier des charges ». De façon générale, ces conventions prévoyaient « la reprise en l’état des infrastructures et équipements déjà existants appartenant au domaine public hospitalier » et « l’exécution, sous la seule responsabilité du titulaire, des travaux liés au renouvellement ou à la création des infrastructures et équipements en tant que de besoin », leur article 4.1.1 précisant que « Le titulaire est chargé à ses frais et risques de la réalisation des travaux d’infrastructures préalables à la mise en service, à l’acquisition et à la mise en place des équipements relatifs à l’objet de la prestation ». L’article 1.2.1 du cahier des charges des conventions ajoutait que « Les prestations de service telles que définies ci-avant et assurées par le titulaire sont notamment les suivantes : (…) – l’entretien et le renouvellement des infrastructures (réseaux) et des équipements terminaux de télévision ».

16. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les contrats ne limitaient pas le coût des investissements mis à sa charge à ceux prévus de façon prévisionnelle dans ses « business plan » déposés au montant de ses offres, mais incluaient le coût des investissements complémentaires nécessaires ou utiles aux prestations. Or, la requérante n’établit pas que, en manquement avec ses propres obligations contractuelles, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait exigé la réalisation d’investissements, notamment s’agissant de travaux de câblage, de passage à la télévision numérique terrestre haute définition et d’aménagement d’un point d’accueil, excédant les investissements nécessaires ou utiles aux prestations à délivrer conformément aux besoins exprimés dans les cahiers des charges, à la charge exclusive du titulaire. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société OHM en exigeant la réalisation d’investissements excédant ceux prévus par les contrats.

17. Par ailleurs, selon l’article 6.2 du cahier des charges des conventions : « Au terme de la convention, l’AP-HP indemnise le titulaire au titre des investissements non amortis ». Si la requérante soutient que les dépenses supplémentaires qu’elle a engagées doivent être rémunérées, les seules attestations émanant d’un cabinet d’expert-comptable du 8 février 2017 produites, qui font état d’investissements réalisés d’un montant supérieur à ceux prévus par les « business plans » initiaux, ne permettent pas d’établir le montant des investissements qui ne seraient pas amortis au terme des conventions et qui seuls sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation aux termes des conventions.

18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 et 17 et des stipulations contractuelles rappelées au point 15, il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait commis une faute en n’indemnisant pas la requérante au titre des investissements non amortis. A cet égard, celle-ci, à défaut de preuve de l’existence et du montant de son préjudice, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d’un enrichissement sans cause de la personne publique.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, que Me C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société OHM. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

21. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, demande au titre des frais exposés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais qu’elle a exposés.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Me C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A… C…, agissant comme liquidateur judiciaire de la société OHM, et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.


Délibéré après l’audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme H…, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. I…, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 5 mars 2020.


Le rapporteur,

F. I… La présidente,

S. H… Le greffier,
M. B… La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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CAA de PARIS, 1ère chambre, 5 mars 2020, 17PA02658, Inédit au recueil Lebon