Rejet 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 févr. 2021, n° 20PA02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02409 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2020, N° 2010438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2020, présentée pour M. B A, domicilié chez FTDA 4, rue Doudeauville à Paris (18°) par Maître Abdollahi Mandolkani, avocat à la Cour, et tendant à l’annulation du jugement n° 2010438 du 30 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du
8 juillet 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, à l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à la condamnation de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative par le moyen que la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l’article 23.2 alinéa 2 du règlement du 26 juin 2013 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Considérant que pour contester l’arrêté en cause le requérant ne développe au soutien du moyen qu’il soulève qu’il avait exposé devant le tribunal et auquel il a été dûment répondu par le jugement attaqué, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle et pertinente.
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A entre dans les prévisions des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2021
Le premier vice-président,
président de la 3e chambre
Michel Bouleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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