Rejet 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 mai 2021, n° 20PA03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03915 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2020, N° 1801843 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G et M. H ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° D020/2017 du 13 novembre 2017 par lequel le maire de Chaumes-en-Brie a (Seine-et-Marne) décidé d’exercer le droit de préemption sur le bien sis au 4 rue Agasse et cadastré section AE nos 453 et 454 qui leur avait été adjugé par un jugement du 19 octobre 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun.
Par un jugement n° 1801843 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801843 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de Mme G et de M. H ;
3°) de mettre à la charge de Mme G et de M. H la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement s’est fondé à tort sur l’absence de réalisation du projet à la date de l’audience alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction ;
— le projet s’inscrit bien dans un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la réalité du projet est établie ;
— la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
— le montant du prix payé ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme, la somme de 125 000 euros correspondant au prix de la dernière enchère de 116 000 euros augmenté des frais et taxes générés par l’adjudication.
La requête n’a pu être communiquée à Mme G et M. H dont l’adresse de résidence n’est pas connue.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 avril 2021, que dans l’hypothèse où elle rejetterait la requête d’appel, la Cour est susceptible, d’office et sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, d’enjoindre à la commune de Chaumes-en-Brie de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, lequel prévoit, dans le cas d’annulation de la décision de préemption par la juridiction administrative, que le titulaire du droit de préemption propose l’acquisition du bien en priorité aux anciens propriétaires – en l’espèce, le curateur de la succession saisie – ou, en cas de renonciation de ces derniers, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien – en l’espèce, les adjudicataires.
Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 5.'
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 octobre 2017, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Melun a adjugé à Mme G et M. H le bien situé au 4 rue Agasse à Chaumes-en-Brie et cadastré section AE nos 453 et 454, appartenant jusqu’alors à la Direction nationale des interventions domaniales en qualité de curateur à la succession de Mme I E. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par le greffe du tribunal de grande instance à la commune de Chaumes-en-Brie et enregistrée en mairie le 19 septembre 2017 sous le n° 0771071700056. Par un arrêté n° D020/2017 du 13 novembre 2017, réceptionné le 16 novembre suivant par le greffe du tribunal de grande instance, le maire de Chaumes-en-Brie a décidé d’exercer le droit de préemption sur ce bien. Saisi à cette fin par Mme G et M. H, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par un jugement du 16 octobre 2020 dont la commune de Chaumes-en-Brie relève appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour annuler la décision de préemption du 13 novembre 2017, les premiers juges ont retenu que la réalité du projet invoqué par la commune de Chaumes-en-Brie n’était établie par aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. En premier lieu, si la commune de Chaumes-en-Brie soutient que les premiers juges auraient dû examiner la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise, et non, comme ils l’ont fait, au jour de l’audience, il ressort cependant des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont analysé la réalité du projet telle qu’elle ressortait des mentions de la décision à la date à laquelle celle-ci a été prise.
5. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la commune de Chaumes-en-Brie qui se prévaut à cette fin des débats qui se sont tenus lors de deux conseils municipaux, ni le compte-rendu du conseil municipal du 14 janvier 2016, consacré au programme d’aménagement et de développement durables de la commune, lequel se borne à évoquer, de façon générale et sans plus de précision, la nécessité de prévoir « des espaces pour accueillir de nouveaux équipements » et « des aménagements nécessaires pour améliorer la circulation des personnes à mobilité réduite », ni le compte-rendu du conseil municipal du 15 septembre 2016 lors duquel a été effectué le simple constat, là encore dépourvu de précision, que « des locaux techniques sont également indispensables », ne permettent d’établir la réalité du projet contesté, à supposer même que ces perspectives générales, telles que décrites, répondent aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Le jugement contesté n’étant pas fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme aux termes desquelles « La substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère », l’invocation par la commune de Chaumes-en-Brie de ces dispositions est inopérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chaumes-en-Brie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles aux fins de rejet de la requête de première instance ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
10. Il ne résulte pas de l’instruction que le bien ayant fait l’objet de la décision contestée aurait été cédé par la commune de Chaumes-en-Brie à un tiers. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, il y a lieu d’enjoindre à la commune défenderesse de proposer d’abord au directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale d’interventions domaniales, curateur à la succession de Mme E veuve C, d’acquérir les terrains à un prix conforme aux dispositions précitées du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et ensuite, dans le cas où il renoncerait à une telle acquisition dans le délai prévu à L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, à Mme G et M. H, acquéreurs évincés, dans un délai d’un mois à compter de cette renonciation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chaumes-en-Brie est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chaumes-en-Brie de proposer d’abord au Directeur des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’interventions domaniales, curateur à la succession de Mme E veuve C, d’acquérir le bien en cause à un prix conforme à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et ensuite, dans le cas où il renoncerait à une telle acquisition dans le délai prévu à L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, à Mme G et M. H, acquéreurs évincés, dans un délai d’un mois à compter de cette renonciation.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaumes-en-Brie, à Mme F G et à M. A H.
Copie en sera adressée, pour information :
— au préfet de Seine-et-Marne ;
— au président du tribunal judiciaire de Melun,
— au directeur national d’interventions domaniales,
— au chef du service de la publicité foncière de Melun,
— et à Me Gillet, avocat au barreau de Melun, mandataire de Mme G et M. H dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Melun.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— M. D, premier conseiller,
— M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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