Rejet 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 23 févr. 2021, n° 21PA00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA00208 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2021, présentée pour M. A B demeurant 3, allée Magellan à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) par Maître Skander, avocat à la Cour, et tendant à l’annulation du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a indiqué les pays à destination desquels il pourrait être éloigné, à l’annulation de ces décisions, à ce qu’il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l’Etat de verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que cette décision est insuffisamment motivée, qu’elle a été incompétemment signée, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que la décision n’a pas résulté d’un examen individuel et approfondi de sa situation, que cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, que l’accord franco-tunisien a été méconnu car il remplissait les conditions prévues par son article 3, qu’il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () » ;
2. Considérant que pour contester l’arrêté en cause le requérant ne développe au soutien des moyens qu’il soulève qui ne sont pas différents de ceux exposés devant le tribunal, et auxquels il a été intégralement et dûment répondu par un jugement qui n’est entaché d’aucune irrégularité, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle et pertinente ; que sa situation n’étant d’aucune manière susceptible de le faire entrer dans le champ de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû en être saisie ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B entre dans les prévisions des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête en application desdites dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 février 2021
Le premier vice-président,
président de la troisième chambre
Michel BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
21PA00208
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