Rejet 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 déc. 2021, n° 21PA04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA04445 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2021, N° 2106342/8 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
26 mars 2021 par lequel le préfet de la SeineSaintDenis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Par un jugement n° 2106342/8 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B, représenté par Me Chakri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106342/8 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la SeineSaintDenis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la SeineSaintDenis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chakri sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision contestée est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 61111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
le signataire de la décision contestée est incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de fixation du pays de renvoi :
le signataire de la décision contestée est incompétent ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 juin 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né 19 mai 1990 et entré en France le 23 septembre 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 25 mars 2021 pour des faits de violences sur un agent de sécurité. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la SeineSaintDenis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. M. B relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
3. Par un arrêté n° 20202175 du 2 octobre 2020 et régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 5 octobre 2020, le préfet de la SeineSaintDenis a donné délégation à M. C D, signataire des décisions contestées et adjoint au chef du bureau de l’éloignement à la préfecture de la SeineSaintDenis, à effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Les décisions contestées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 5111I de ce code. Elles indiquent également, en particulier, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. De même, elles mentionnent que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, M. B étant célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s’agissant spécifiquement de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la SeineSaintDenis a précisé qu’il existait un risque que M. B se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors que l’intéressé, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne présentait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en ellesmêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français, celuici peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 25 mars 2021 et a pu, à cette occasion, formuler ses observations et porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soient prises les décisions contestées, l’ensemble des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’est pas établi que la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour se serait déroulée dans les conditions conformes aux dispositions de l’article L. 61111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les procèsverbaux d’interpellation et d’audition n’ont pas été versés au dossier par l’administration. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les procèsverbaux ont bien été produits par l’administration, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure de retenue serait entachée d’irrégularités dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d’identité ou de la retenue pour vérification du droit au séjour qui ont précédé l’édiction, par l’autorité préfectorale, d’une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 61111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procèsverbal d’audition du 26 mars 2021 que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2020, soit depuis six mois à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de violences sur un agent de sécurité, est hébergé chez un tiers et ne justifie d’aucune ressource. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans, le préfet de la SeineSaintDenis n’a pas, en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : " L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. (). / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 () ".
12. Il est constant que M. B, qui a déclaré lors de son audition être entré irrégulièrement en France, est dépourvu de document transfrontière en cours de validité et n’a pas entamé de démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative. En outre, la circonstance qu’il soit hébergé par un tiers ne constitue pas un hébergement stable au sens des dispositions de l’article L. 5111II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la SeineSaintDenis pouvait, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M. B, décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes du III de l’article L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. () / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. La décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B vise les dispositions alors applicables du III de l’article
L. 5111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la SeineSaintDenis a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l’intéressé, qui est entré en France le 23 septembre 2020, ne justifie d’aucun lien personnel, professionnel et familial en France et que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté du 26 mars 2021 du préfet de la SeineSaintDenis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la SeineSaintDenis.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
221PA04445
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