CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 19PA03557, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 4 mars 2021, n° 19PA03557
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA03557
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 septembre 2019, N° 1916977
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043240353

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2012 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2009 à 2012.

Par une ordonnance n° 1916977 du 10 septembre 2019, la présidente de la 1re section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2019, le 13 février 2020, le 20 août 2020, le 30 octobre 2020, le 15 novembre 2020 et le 2 février 2021, Mme A…, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1916977 du 10 septembre 2019 de la présidente de la 1re section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A… soutient que :

 – l’ordonnance est irrégulière, dès lors que sa demande de première instance n’était pas manifestement irrecevable ;

 – la signature d’une transaction, qui ne stipulait qu’un désistement d’instance, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle réclamation ;

 – la transaction, qui n’a pas été notifiée et n’a pas permis un délai de réflexion, n’est pas régulière ;

 – la position de l’administration est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à son article 14 ;

 – elle est fondée à se prévaloir de la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 du Conseil constitutionnel relative au paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts pour obtenir la décharge des amendes en litige ;

 – le solde des comptes bancaires en litige étant supérieur à 50 000 euros, l’administration ne peut appliquer une amende forfaitaire ;

 – elle est fondée à se prévaloir des décisions n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et

n° 2017-643/650 du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel pour obtenir la réduction des suppléments de contributions sociales en litige ;

 – elle est fondée à se prévaloir de la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 du Conseil constitutionnel relative à l’application de l’article 123 bis du code général des impôts pour obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à hauteur de la différence entre les revenus forfaitaires revenus par le service et les revenus réels ;

 – elle n’avait aucune obligation de déclarer les comptes bancaires dont elle était ayant-droit économique au Liechtenstein, la prescription étant ainsi acquise, ce qui induit le dégrèvement du principal et des amendes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2020, le 20 août 2020, le 23 octobre 2020 et le 2 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

 – la réclamation et l’instance de Mme A… sont irrecevables du fait d’une transaction ;

 – les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

 – les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. D… ;

 – les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;

 – et les observations de Me C…, pour Mme A….

Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, qui détenait des avoirs à l’étranger qui n’avaient pas été déclarés, correspondant à quatre comptes ouverts en Suisse détenus par l’intermédiaire de fondations situées au Liechtenstein et deux comptes ouverts en Suisse détenus directement, a déposé le 11 juillet 2014, dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget, un dossier de régularisation de sa situation fiscale comprenant notamment des déclarations rectificatives de revenus des années 2006 à 2012. Par une lettre du 29 avril 2016, l’administration a informé Mme A… des conséquences financières de cette régularisation en matière, notamment, d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et d’amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger, prévues au IV de l’article 1736 du code général des impôts. Mme A… a signé avec le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales le 19 mai 2016 un contrat de transaction portant notamment sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2012, en droits et majorations, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article précité au titre des années 2009 à 2012. Elle a acquitté par deux virements du 22 août 2014 et du 26 mai 2016 les sommes laissées à sa charge après prise en compte des remises transactionnelles. Par une réclamation du 26 juin 2018, Mme A… a contesté les sommes ainsi mises à sa charge. Par une ordonnance du 10 septembre 2019, la présidente de la 1re section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes. Mme A… fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (…) ». Aux termes de l’article R. 247-3 du même livre : " La proposition de transaction est notifiée par l’administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ".

4. L’article 2 de la transaction mentionnée au point 1 stipule que « Mme A… B… reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions. Elle s’engage à payer les sommes laissées à sa charge en vertu de l’article 1er à la signature de la transaction ». En outre, cette transaction mentionne en page 2 l’intégralité des termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales. Il résulte ainsi clairement des termes de la transaction, qui contrairement à ce qui est soutenu, est dépourvue d’ambigüité, que Mme A… a renoncé à toute action, notamment par voie de réclamation, tendant à remettre en cause les impositions, pénalités et amendes visées et qu’elle ne s’est pas simplement engagée à se désister d’une instance, alors qu’au demeurant aucune instance n’était alors en cours. Dans ces conditions, dès lors que les obligations que comportait cette transaction ont été exécutées, sa signature et son exécution faisaient obstacle à la présentation d’une réclamation, rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge de la requérante aurait été ultérieurement susceptible d’être remis en cause.

5. A cet égard, d’une part, dès lors que Mme A… a signé et exécuté la transaction, la circonstance que celle-ci n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n’entache pas sa validité. D’autre part, Mme A… a présenté son acceptation dès le 19 mai 2016 après avoir été informée par lettre du 29 avril 2016 des conséquences financières de la régularisation et il ne résulte pas de l’instruction, ce qui n’est d’ailleurs même pas allégué, que son consentement aurait été vicié motif pris d’une signature avant expiration d’un délai de trente jours. Les moyens tirés de l’absence de validité de la transaction pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 247-3 du livre des procédures fiscales doivent ainsi être écartés.

6. Par ailleurs, si Mme A… soutient que, dès lors que l’administration a admis la recevabilité de la réclamation d’autres contribuables dans une situation analogue à la sienne, les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec l’article 14 de la même convention, auraient été méconnues, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une situation discriminatoire, compte tenu des éléments propres à sa situation précédemment rappelés, relatifs notamment à l’exécution du contrat de transaction. Ce moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.

7. Enfin, dès lors que l’argumentation à l’encontre des motifs par lesquels l’administration a rejeté comme irrecevable sa réclamation, présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris, était manifestement insusceptible de prospérer, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande n’était pas manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1re section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Ses conclusions à fin d’annulation de cette ordonnance et de décharge doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais qu’elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D…, président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.

Le rapporteur,

F. D… Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19PA03557

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