Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 9 juin 2021, n° 19PA02889-19PA03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA02889-19PA03470 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2019, N° 1711841/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Franck MAGNARD |
| Parties : | SAS FINANCIERE CASTELLET c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Financière Castellet a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1711841/1-3 du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a exclu du mécanisme de limitation des sommes déductibles défini au 3° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, au titre des deux exercices concernés, les provisions pour risque constituées à raison des primes de non-conversion des emprunts souscrits par les associés de la société Financière Castellet, déchargé la société de la différence entre les suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et les montants qui résultent de cet aménagement des bases, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Sous le n° 19PA02889 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre 2019, 14 décembre 2020, 21 janvier 2021 et 13 février 2021, la société Financière Castellet, représentée par Me D A et Me B F), demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2019 en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 au titre de la non-déductibilité des intérêts financiers.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la preuve du caractère de pleine concurrence d’un taux d’intérêt peut être faite par tout moyen et notamment à travers des études fondées sur des référentiels obligataires ;
— le FCPR Capzanine 2 est bien un établissement financier indépendant et le taux qu’il accorde dans le cadre de la dette mezzanine peut servir de référence, alors même qu’il détient une participation dans l’emprunteur ;
— le taux consenti à l’actionnaire majoritaire est inférieur à celui de la dette mezzanine, alors que le montant emprunté est inférieur, avec des intérêts capitalisés, un rang de remboursement subordonné et une maturité équivalente ;
— le taux consenti à l’actionnaire majoritaire est le même que le taux consenti aux autres actionnaires ;
— le taux consenti correspond au taux constaté dans des études effectuées à partir des bases de données disponibles ;
— les « fiches pratiques » publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques estiment que les différences relatives à la taille des émetteurs et au montant des emprunts ne justifient pas l’exclusion des émissions concernées des termes de comparaison.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2019, 22 juin 2020,
7 janvier 2021, 29 janvier 2021 et 15 février 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Financière Castellet ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée
2 mars 2021.
Sous le n° 19PA03470 :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2019 et 2 juillet 2020, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2019 ;
2°) de remettre à la charge de la société Financière Castellet les cotisations d’impôt sur les sociétés dont les premiers juges ont accordé la décharge.
Il soutient que :
— la précision apportée à la fin du 3e alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts, aux termes duquel les dispositions de cet article « ne sont pas applicables aux emprunts convertibles » ne se rapporte pas à la définition de la fraction de la rémunération visée elle-même, hors intérêts, à laquelle fait référence l’article 39-1-3° du code général des impôts, mais à la détermination, « de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés », de la fraction déductible de la rémunération des emprunts dont le montant à rembourser est indexé ;
— la faculté de provisionner la prime de non-conversion est sans incidence sur l’application de la limite de déduction prévue à l’article 39-1-3° du code général des impôts ;
— la prime de non-conversion doit être comprise dans la rémunération, autre que les intérêts, définie au 1er alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts ;
— le provisionnement des primes de nonconversion constitue une charge activée, faisant masse, à hauteur du montant pour lequel il est pratiqué, avec les intérêts pour composer la rémunération des associés au sens des articles 39-1-1° ter et 39-1-3° du code général des impôts ;
— la prime de non-conversion n’ayant pas été comptabilisée en dettes et amortie, la société ne pouvait établir une provision pour risque sans que le risque de conversion soit avéré ; il y a lieu, à titre subsidiaire et par voie de substitution de base légale, de maintenir le rehaussement litigieux sur le fondement des dispositions de l’article 39-1-5° du code général des impôts ; à supposer qu’elle soit provisionnable, la charge en cause doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement prévu par les dispositions de l’article 39-1-3° du code général des impôts ;
— l’exclusion du provisionnement des primes de la rémunération à prendre en compte pour apprécier la limite de déduction fixée à l’article 39-l-3° du code général des impôts ouvrirait aux sociétés émettrices et à leurs associés la possibilité de contourner cette limite en prévoyant le versement de primes importantes liées à la non-conversion à l’échéance, alors même qu’aucune conversion n’est réellement envisagée à l’émission de l’emprunt ;
— à titre subsidiaire, et par voie de substitution de base légale sur le fondement du
3e alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts, l’exclusion des emprunts convertibles du régime de déduction prévu à cet article emporte l’exclusion de toute déduction en charges de la rémunération autre que les intérêts des emprunts obligataires convertibles, et donc des primes de remboursement et de non-conversion, dès lors que cette rémunération n’est pas certaine dans son principe et dans son montant avant l’échéance de l’emprunt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 14 décembre 2020, la société Financière Castellet, représentée par Me B E et Me D A, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du ministre de l’action et des comptes publics ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière Castellet a été constituée dans le cadre d’une opération d’achat à effet levier mise en place pour financer l’acquisition d’un opérateur internet et télécom. Cette acquisition a été financée à hauteur de 12,5 millions d’euros par une dette bancaire, à hauteur de 6,5 millions d’euros par une dette mezzanine sous la forme d’obligations à bon de souscription d’actions et, à hauteur de 12 360 572 euros, par trois emprunts composés d’obligations convertibles en actions (OCA) à échéance de huit ans, au taux capitalisé versé in fine de 8 % assorti d’une prime de non-conversion au taux annuel de 2 %, dont les souscripteurs sont tous des associés de la société requérante et l’un, le CIC LBO Fund II, actionnaire à 65,83 % de l’intéressée à l’issue de l’exercice clos en 2013. La société Financière Castellet a comptabilisé en charge les intérêts d’emprunts obligataires pour des montants de 656 520,41 euros et
1 013 160 euros au titre des exercices respectivement clos en 2012 et 2013. Elle a également comptabilisé des provisions relatives aux primes de non-conversion pour des montants respectifs de 165 530 euros et 243 555 euros. L’administration a remis en cause l’intégralité de ces montants au motif qu’ils excédaient le taux de référence utilisé pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts, prévu par le 3° du 1 de l’article 39 et l’article 212 du code général des impôts, à savoir 3,27 % et 2,79 % au titre desdits exercices. En conséquence, elle a réintégré dans les résultats de la société le montant correspondant à la différence entre le taux d’intérêt global de 17,2 % appliqué par celle-ci aux obligations convertibles (OC) 1 et 2 composé du taux d’intérêt de 8 % payé in fine et de la prime de non-conversion de 2 % par an jusqu’à l’échéance, soit huit ans, et le taux d’intérêt de référence défini en application de l’article 39-1-3° du code précité. Elle a également réintégré dans les résultats le montant correspondant à la différence entre le taux d’intérêt global de 14,9 % appliqué par la société aux obligations convertibles (OC) 4 composé du taux d’intérêt de 8 % payé in fine et de la prime de non-conversion de 2 % par an jusqu’à l’échéance, soit sept ans, et le taux d’intérêt de référence ci-dessus mentionné. La société Financière Castellet relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rehaussement procédant de la limitation de la déductibilité des intérêts versés à l’actionnaire majoritaire. Pour sa part, le ministre de l’action et des comptes publics relève appel dudit jugement en tant qu’il a prononcé la décharge des impositions procédant de la prise en compte, dans le mécanisme de limitation des sommes déductibles défini au 3° du 1. de l’article 39 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des provisions pour risque constituées à raison des primes de non-conversion des emprunts souscrits par les associés de la SAS Financière Castellet. La requête de la société Financière Castellet et le recours du ministre étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête de la société Financière Castellet :
2. Le I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, dispose que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Aux termes de l’article 39 du même code :
« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 3º Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. À ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
4. En premier lieu, pour justifier que le taux d’intérêt appliqué aux obligations convertibles du « majoritaire », le CIC LBO Fund II, actionnaire à 65,83 % de l’intéressée à l’issue de l’exercice clos en 2013, correspondait à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la société requérante se prévaut du taux de rémunération de la dette mezzanine souscrite auprès du Fonds commun de placement à risque (FCPR) Capzanine 2, soit l’Euribor plus 10 points de marge. Toutefois, le taux consenti par le FCPR Capzanine 2, qui est géré par la même société de gestion de portefeuille qu’un des actionnaires minoritaires de la société requérante et est partie au pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de l’intéressée et les porteurs d’obligations, ne saurait être assimilé au taux qu’auraient pu lui consentir des établissements ou des organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, lequel ne peut être constaté que par une analyse des conditions de crédit en vigueur sur le marché. Il en est du même taux consenti par le fonds « FIP Select PME 10 », qui possède environ 4 % du capital de la SAS Financière Castellet et qui ne saurait donc être regardé comme un établissement financier indépendant pour l’application des règles rappelées ci-dessus. La société Financière Castellet ne saurait se prévaloir de ce que la comparaison exigée par les règles rappelées ci-dessus peut tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe, dès lors que le taux dont elle se prévaut n’est pas constaté sur la base d’emprunts obligataires émanant de telles entreprises. Dans ces conditions, la circonstance que le taux consenti à l’actionnaire majoritaire soit cohérent, eu égard aux conditions de l’emprunt, avec le taux consenti aux autres actionnaires et aux autres prêteurs, est inopérante.
5. En deuxième lieu, la société produit un tableau comparatif à fin de déterminer le taux d’intérêt de pleine concurrence en utilisant les données disponibles dans la base Bloomberg pour des obligations à taux fixe émises en Europe par dix-neuf entreprises dans le même secteur d’activité et connaissant des dates d’émission courant du 17 avril 2011 au 25 juillet 2013 et des dates de maturité courant du 17 décembre 2019 au 17 décembre 2021. Une prime de subordination de 2 % a été ajoutée aux résultats obtenus. Elle fournit également une étude comparative où son niveau de risque est évalué par l’utilisation du logiciel Riskcalc conçu par l’agence Moody’s et une comparaison effectuée avec des emprunts obligataires réalisés par huit entreprises du secteur financier, étude aboutissant à un taux médian de pleine concurrence de 6,06 %, qu’il convient selon la société requérante de majorer d’une prime de subordination de 2 %. Si, ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas exclu que les taux de pleine concurrence puissent être évalués en tenant compte du rendement d’emprunts obligataires, ce n’est qu’à la condition, à supposer même que l’emprunt contracté constitue une alternative réaliste à un prêt intragroupe, que les entreprises servant de références se trouvent dans des conditions économiques comparables. En l’espèce, cette condition ne peut être regardée comme remplie pour les dix-neuf entreprises retenues du premier échantillon qui n’appartiennent pas toutes au même secteur d’activité, dans la mesure où les montants empruntés ne sont pas précisés et où il n’est pas établi que ces sociétés auraient, pour un banquier, présenté le même niveau de risque que celui auquel la requérante a été confrontée à la même époque. Si l’étude présentée par la société à titre complémentaire se limite à effectuer une comparaison avec huit entreprises du même secteur, il résulte de l’instruction que les emprunts dont s’agit ont été contractés pour des montants très supérieurs à celui en cause, et qu’aucune précision n’est donnée sur les conditions économiques de l’activité de sept d’entre elles, sans que la société requérante puisse utilement invoquer, à cet égard, la circonstance que les « fiches pratiques » publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques estiment que les différences relatives à la taille des émetteurs et au montant des emprunts ne justifient pas, à elles seules, l’exclusion des émissions concernées des termes de comparaison. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le niveau de risque effectif de la société requérante soit justement estimé par l’usage du logiciel Riskcalc, renseigné par des données fournies par la société elle-même, à partir de sa situation au 31 décembre 2013, sans qu’une analyse sur une durée plus longue ait été conduite. Rien ne permet d’établir, dans ces conditions, que cette note de risque prend en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, ni d’ailleurs que les entreprises retenues à titre de comparaison, qui n’ont au demeurant pas toutes la même note de risque, ont des capacités de remboursement identiques, des positionnements concurrentiels et des états financiers similaires. La seule production d’une étude en langue étrangère, qui fait état de manière générale de l’application d’une prime de subordination de 2 %, ne suffit en outre pas à établir que la prise en compte d’une telle prime était justifiée en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c’est à bon droit que l’administration n’a admis la déduction des intérêts versés aux associés et notamment au FCPR CIC LBO Fund II qu’à hauteur du plafond résultant de l’application des dispositions du 3° du
1 de l’article 39 du code général des impôts.
Sur le recours du ministre :
7. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l’exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur./ Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés./ Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes mises à la disposition de l’emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.() 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.() La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l’appréciation de la limitation prévue au premier alinéa. ()12. () Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. (). « . Aux termes du I de l’article 212 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ".
8. Il résulte des dispositions des 1° ter et 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qui viennent d’être citées que, pour apprécier la limite de déductibilité instituée par le 3° du 1 de l’article 39, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter. Il ressort toutefois du troisième alinéa du 1° ter que cette rémunération n’inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s’ensuit que l’administration n’était pas fondée à prendre en compte les dotations aux provisions comptabilisées par la société Financière Castellet à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses associés, pour apprécier le plafond de déductibilité institué par le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
9. Le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, et par voie de substitution de base légale sur le fondement de l’article 39-1-5° du code général des impôts, que la prime de non-conversion n’ayant pas été comptabilisée en dettes et amortie, la société ne pouvait établir une provision pour risque sans que le risque de conversion soit avéré.
10. Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration. L’article L 59 A, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, issue de l’article 26 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dispose que :
« I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1º Sur le montant du résultat industriel et commercial () déterminé selon un mode réel d’imposition°; () / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ".
11. L’administration s’est bornée, au cours de la procédure de rectification, à une remise en cause du principe même de la provision litigieuse sur le fondement du 3e alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts. Le motif tiré de ce que le risque de conversion n’est pas avéré et de ce qu’en conséquence, l’article 39-1-5° du code général des impôts fait obstacle à la déduction de ladite provision, soulève une question qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires, s’agissant d’une question de fait, et qui affecte en outre la déductibilité de ladite provision. Dans ces conditions, sauf à priver la société de la garantie que constitue la consultation de la commission, le ministre n’est pas fondé à invoquer ce nouveau motif, dès lors qu’il ressort de l’avis de la commission, produit au dossier, que celle-ci n’a été saisie que du motif initialement soulevé et s’est, de ce seul fait, déclarée incompétente. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le ministre.
12. Le ministre fait également valoir, à titre subsidiaire, et par voie de substitution de base légale sur le fondement du 3e alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts, que l’exclusion des emprunts convertibles du régime de déduction prévu à cet article emporte l’exclusion de toute déduction en charges de la rémunération autre que les intérêts des emprunts obligataires convertibles, et donc des primes de remboursement et de non-conversion, « dès lors que cette rémunération n’est pas certaine dans son principe et dans son montant avant l’échéance de l’emprunt ». Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8. que le 3e alinéa de l’article 39-1-1° ter du code général des impôts a pour seul objet et pour seul effet d’exclure la rémunération des emprunts convertibles des rémunérations mentionnées à l’article 39-1-1° ter du code. En outre, l’absence de caractère certain dans son principe et dans son montant de la charge afférente à la prime de non-conversion ne saurait faire obstacle à la déductibilité de la provision. Il n’y a par suite, et en tout état de cause, pas lieu de faire droit à cette seconde demande de substitution de base légale présentée par le ministre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que ni la société Financière Castellet, ni le ministre de l’action et des comptes publics ne sont fondés à contester le jugement attaqué en tant qu’il a prononcé une décharge partielle des impositions litigieuses et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Financière Castellet et le recours du ministre de l’action et des comptes publics sont rejetés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Financière Castellet le somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière Castellet et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— M. C, premier conseiller,
— Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
Le rapporteur,
F. CLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°s 19PA02889, 19PA03470
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