Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 9 juin 2021, n° 19PA02889-19PA03470
TA Paris 3 juillet 2019
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CAA Paris
Rejet 9 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère de pleine concurrence d'un taux d'intérêt

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que le taux d'intérêt appliqué était celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants.

  • Rejeté
    Non-déductibilité des intérêts financiers

    La cour a confirmé que les intérêts ne pouvaient être déduits que dans la limite fixée par la loi, ce qui n'était pas respecté.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par la société Financière Castellet qui conteste la limitation de la déductibilité des intérêts versés à ses associés, notamment à son actionnaire majoritaire, et la non-déductibilité des provisions pour risque liées aux primes de non-conversion d'emprunts obligataires convertibles. Le Tribunal administratif de Paris avait partiellement déchargé la société des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 et 2013, en excluant les provisions pour risque des sommes déductibles, mais avait maintenu la limitation de la déductibilité des intérêts. La cour confirme le jugement de première instance, rejetant l'argument de la société selon lequel le taux d'intérêt pratiqué correspondait à celui qu'elle aurait pu obtenir de manière indépendante, faute de comparaison avec des entreprises dans des conditions économiques similaires. La cour rejette également le recours du ministre qui soutenait que les provisions pour risque devaient être incluses dans le calcul du plafond de déductibilité des intérêts, en affirmant que la rémunération des emprunts convertibles est exclue de ce calcul. En conséquence, la cour rejette la requête de la société et le recours du ministre, et condamne l'État à verser 1 500 euros à la société Financière Castellet au titre des frais de justice.

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1Taux d’intérêt limite : La CAA de Paris rejette des comparables issus du marché obligataire
Taj Société d'Avocats · 30 juin 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 9 juin 2021, n° 19PA02889-19PA03470
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA02889-19PA03470
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2019, N° 1711841/1-3
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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