Cour administrative d'appel de Paris, 24 février 2022, n° 22PA00471

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 févr. 2022, n° 22PA00471
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA00471
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 avril 2019 par lequel le maire de la commune de LeBlancMesnil a règlementé le stationnement sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1906039 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire de LeBlancMesnil du 3 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la commune du Blanc Mesnil, représentée par Me Cazin, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2021 et que soit mise à la charge de MM. B et D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

le maire n’a pas l’obligation d’apporter la preuve des « nécessités de la circulation », justifiant la prise d’un arrêté en application de l’article L. 22132 du code général des collectivités territoriales ;

en tout état de cause, la commune justifie d’éléments établissant objectivement la nécessité de règlementer le stationnement sur certaines zones de son territoire ;

l’arrêté du 3 avril 2019 répond à une nécessité d’ordre public et d’intérêt général, en matière de stationnement des véhicules terrestres à moteur ;

la disparition rétroactive de l’arrêté du 3 avril 2019 entraîne des conséquences manifestement excessives, de nature à justifier une modulation dans le temps de son annulation.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête n° 22PA00444, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2022, par laquelle la commune du Blanc Mesnil a demandé l’annulation du même jugement.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article R. 81115 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».

2. Aux termes de l’article L. 22132 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ».

3. Par un arrêté du 3 avril 2019, le maire de la commune de LeBlancMesnil a limité à une heure trente la durée maximale de stationnement gratuit des véhicules automobiles sur certaines voies de circulation comprises dans huit zones du territoire de la commune de 9 heures à 21 heures, mis en place un système de vignette permettant à certains habitants de la commune de bénéficier dans ces zones d’une place de stationnement sans limitation de durée, dans la limite de deux par parcelle, et a imposé l’usage d’un dispositif de contrôle de la durée du stationnement. M. B et M. D ont demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la commune du BlancMesnil à l’appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune du BlancMesnil n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

6. Les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demande la commune du BlancMesnil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune du Blanc Mesnil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Blanc Mesnil, à M. B et à M. D.

Fait à Paris le 24 février 2022.

Le présidentrapporteur,

T. CELERIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

222PA00471

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