Annulation 1 février 2023
Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 22 sept. 2023, n° 23PA00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 février 2023, N° 2224720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048099723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2224720 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 novembre 2022 en tant qu’elle mentionnait l’Afghanistan au nombre des pays de destination et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 24 avril 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2224720 du 1er février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
— M. B n’établit pas être personnellement exposé à des risques particuliers pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Afghanistan ;
— il ne présente pas de profil occidentalisé exposé à des risques particuliers ;
— ses demandes d’admission au statut de réfugié, et de réexamen, ont été rejetées.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 et 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Peschanski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a obtenu la protection subsidiaire et que les moyens de la requête du préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 avril 1994, est entré en France le 16 juin 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 2 septembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juillet 2022. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable le 30 août 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. Le préfet de police demande régulièrement à la Cour l’annulation de l’article 2 du jugement du 1er février 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, a annulé l’arrêté en tant qu’il mentionnait l’Afghanistan au nombre des pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de l’instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile devenu l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entrainé une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d’éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. B, qui présente une vulnérabilité particulière pour avoir vécu seulement quatre années dans son pays d’origine et avoir quitté ce dernier il y a plus de six ans, courrait, dans ce pays, un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, par décision n° 22046850 du 9 mars 2023, la CNDA a annulé la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 30 août 2022, mentionnée ci-dessus, et visée dans la décision attaquée, et décidé qu’il devait se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de paris a annulé l’arrêté du 21 novembre 2022 en tant que cet arrêté mentionnait l’Afghanistan au nombre des pays à destination desquels M. B était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de l’arrêté.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 250 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère président,
— M. Simon, premier conseiller,
— Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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