Rejet 6 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 22PA03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2022, N° 2016529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048166882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à l’indemnisation compensatrice des cinquante et un jours de congés qu’il n’a pas pu prendre avant la fin de la cessation de ses fonctions, ainsi que la somme de 28,48 euros pour chaque astreinte effectuée depuis son engagement au ministère de l’intérieur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et leur capitalisation.
Par un jugement n° 2016529 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, condamné le ministre de l’intérieur à verser à M. A la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de huit jours et demi de congés annuels non pris au titre de l’année 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020 et à la capitalisation de ses intérêts à compter du 11 juin 2021 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A, représenté par Me Maujeul, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 juin 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l’Etat au paiement de l’équivalent de huit jours et demi de congés et rejeté le surplus de sa requête tendant, d’une part, au paiement de cinquante et un jours de congés non pris avant la fin de son contrat de travail et d’autre part, au versement de la différence entre le montant des astreintes qui lui ont été payées depuis le mois de novembre 2017 et celui qu’il aurait dû percevoir, soit une différence de 28,48 euros par astreinte ;
2°) d’annuler la décision attaquée en première instance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation compensatrice de cinquante et un jours de congés qu’il n’a pu prendre avant la fin de sa relation de travail avec le ministère de l’intérieur ;
4°) de renvoyer devant les services comptables du ministère de l’intérieur pour le calcul des demandes indemnitaires qu’il formule ;
5°) d’assortir les sommes qui lui sont dues des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020, date de réception de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts échus ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que les jours supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (ARTT), les heures supplémentaires, les jours de repos compensé badgé (RCB), ne constituaient pas des jours de congés au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu’interprété par la jurisprudence européenne ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce qu’il était en droit d’obtenir une indemnisation compensatrice des cinquante et un jours de congés non pris au titre du principe général du droit à rémunération après service fait ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’était pas fondé à obtenir une revalorisation des astreintes qui lui ont été payées depuis novembre 2017 sur le fondement de l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ;
— il est en droit d’obtenir l’indemnisation des cinquante et un jours de congés non pris pour l’ensemble des moyens exposés en première instance.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et un mémoire présenté pour M. A ont été enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 22 août 2023 et le 5 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
— le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
— l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
— l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorin,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été engagé par le ministère de l’intérieur en qualité d’architecte technique contractuel par un contrat à durée déterminée à compter du 20 novembre 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il a exercé les fonctions de chef de la division réseaux du bureau du soutien logistique au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) à compter du 3 avril 2018. Par un courrier reçu le 27 février 2020 par l’administration, il a sollicité la résiliation de son contrat de travail. Par un courrier du 6 juin 2020, il a présenté une réclamation préalable tendant au paiement du solde de l’ensemble de ses congés non pris au titre de ses congés annuels, de jours acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de jours de repos compensé badgé (RCB), de ses heures supplémentaires, ainsi que la revalorisation des astreintes effectuées. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 août 2020. Par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2022, en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés devant eux, ont énoncé de façon complète et précise les motifs qui les ont conduits à retenir que M. A était fondé à solliciter le paiement de huit jours et demi de congés annuels non pris en raison des nécessités de service et de la charge de travail qui lui était imposée et à rejeter l’ensemble des autres demandes présentées par l’intéressé. Par suite, ledit jugement qui est suffisamment motivé n’est pas irrégulier.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience et, si le président est rapporteur, par l’assesseur le plus ancien. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu’elle comporte les signatures du président, du rapporteur qui n’était pas le président de la formation de jugement et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles manque en fait.
5. En troisième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, le moyen ainsi relevé tendant uniquement à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
7. Ces dispositions interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37) ne s’opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s’ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps ou les jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail (ARTT) n’ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive qui ne garantit qu’un congé minimal de quatre semaines, ainsi qu’il ressort, en dernier lieu, des motifs de l’arrêt C-609/17 et C-610/17 de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2019, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, comme l’a jugé à juste titre le tribunal. D’autre part, ni le repos compensé badgé qui constitue un repos compensateur à la suite d’une durée réelle de travail supérieure à la durée hebdomadaire de référence et s’ajoute aux congés annuels, ni les heures supplémentaires effectuées, compte tenu de leur nature même, ne sauraient être assimilés à des congés annuels au sens de l’article 7.2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que les jours supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires et les jours de repos compensé badgé ne constituaient pas des jours de congés au sens du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 tel qu’interprété par la jurisprudence européenne.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires ». Le principe général du droit à la rémunération après service fait ne saurait avoir pour effet d’ouvrir droit à une indemnisation pour des congés non pris.
9. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 applicable aux agents contractuels sur le fondement de son article 2 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 (). ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Selon l’article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : () 2° L’agent contractuel mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. () « . Pris pour l’application de ce décret, l’arrêté du 28 août 2009, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à quinze jours le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002. Enfin, aux termes de l’article 9 du même décret : » Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé ". Il résulte de ces dispositions que les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
10. Il ressort de l’état des décomptes individuels établis par l’administration au titre de l’année 2020, et non contestés par M. A, qu’il totalisait six jours et demi acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à la date de résiliation de son contrat de travail. Dans ces conditions, il ne pouvait obtenir leur indemnisation.
11. Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / () / II. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d’agents non titulaires concernés. / 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ». L’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2002 pris en application de ce décret fixe la liste des personnels titulaires et agents non titulaires de droit public en fonction au ministère de l’intérieur éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
12. M. A a été engagé au sein du ministère de l’intérieur en qualité d’architecte technique contractuel relevant de la catégorie A et a assuré les fonctions de chef de la division réseaux du bureau du soutien logistique au sein de la direction des ressources et des compétences de la police nationale qui ne sont pas au nombre de celles au titre desquelles le dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est applicable. Il ne peut par suite bénéficier d’une indemnité compensatrice des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions.
13. Enfin, aucune disposition ne prévoit l’indemnisation des jours de repos compensé badgé, accordés dans certaines conditions en cas de dépassement horaire, lesquels doivent impérativement être récupérés dans les quatre semaines suivant leur validation.
14. Dans ces conditions, aucun droit à rémunération n’a pu naître de la situation de fait dont M. A se prévaut qui ne peut être assimilable à des congés rémunérés, tels que les congés annuels. Par suite, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le principe général du droit à la rémunération après service fait ne saurait avoir pour effet d’ouvrir droit à une indemnisation pour des congés non pris, l’intéressé ne contestant pas au demeurant avoir été rémunéré pour les jours pendant lesquels il a effectivement travaillé.
15. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur : « Le montant des indemnités d’astreinte ou d’intervention prévues par le décret du 7 février 2002 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : / Indemnité d’astreinte de sécurité : / 149,48 euros par semaine complète. () ». L’article 1er du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 prévoit une indemnité d’astreinte pour « les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l’exception du service mentionné au 3° du I de l’article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l’intérieur ». Dans sa version en vigueur à la date de l’édiction du décret du 7 février 2002, le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 visé ci-dessus mentionne au 3° du I de l’article 1er : « La direction générale de la police nationale ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 3 mai 2002 visé ci-dessus : « Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d’une indemnité d’astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d’astreinte mentionnée à l’article 1er du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. ». L’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale, en vigueur à la date de l’exercice des fonctions de M. A, fixe ainsi le montant de la rémunération des astreintes : « Indemnité d’astreinte / 121 EUR par semaine d’astreinte complète () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le montant des astreintes effectuées par les agents affectés à la direction générale de la police nationale est défini par l’arrêté du 3 mai 2002 et non par l’arrêté du 3 novembre 2015. En l’espèce, il ressort du contrat de travail de M. A comme des avenants prolongeant cette relation contractuelle, qu’il a été recruté et a exercé ses fonctions au sein de la direction générale de la police nationale, en dernier lieu pour occuper le poste de chef de la division réseaux du bureau du soutien logistique au secrétariat pour l’administration générale de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, et a d’ailleurs été rémunéré sur un poste budgétaire relevant de la police nationale. Par ailleurs, s’il a été recruté en qualité d’architecte technique contractuel, il n’appartenait toutefois pas au corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication dont le recrutement s’effectue par voie de concours. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le ministre de l’intérieur n’avait commis aucune erreur de droit en fondant le calcul du montant de ses astreintes sur les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2002, et non sur les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2015.
18. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation des cinquante et un jours de congés non pris pour l’ensemble des moyens exposés en première instance, il n’a toutefois présenté aucun moyen autre que ceux précédemment énoncés.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l’Etat au paiement de l’équivalent de huit jours et demi de congés et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Soyez, président assesseur,
— Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Défaut d'entretien normal ·
- Travaux publics ·
- Chaussée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- Défaut d'entretien ·
- Frais médicaux
- Introduction de l'instance ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Utilisation du sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse ·
- Parcelle ·
- Valorisation des déchets ·
- Utilisation
- Changement de cadres, reclassements, intégrations ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Reclassement ·
- Commune ·
- Vacant ·
- Fonction publique territoriale ·
- Poste ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Courrier ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécheresse ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Reconnaissance ·
- Question
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée du travail ·
- Établissement ·
- Heure de travail
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisance ·
- Avis ·
- Bois ·
- Incendie
- Artisanat ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Harcèlement moral ·
- Abandon de poste ·
- Ordinateur portable ·
- Illégalité ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Statut du personnel
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Objectif ·
- Création ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police administrative et judiciaire ·
- Contrôle administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Surveillance ·
- Terrorisme ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Durée
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Titre exécutoire ·
- Chauffage urbain ·
- Trésorerie
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-147 du 7 février 2002
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2002-819 du 3 mai 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°85-1057 du 2 octobre 1985
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.