Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 27 décembre 2024, n° 24PA01059
TA Montreuil
Rejet 8 janvier 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 mars 2024
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CAA Versailles 10 décembre 2024
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CAA Paris 27 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24PA01059
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA01059
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 9 décembre 2024, N° 24VE01389
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes correspondants aux années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2017 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2108218 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Gourves, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles n° 24VE01389 du 10 décembre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 344-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre cour administrative d’appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour ». Aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne ».

2. Par une ordonnance n° 24VE01389 du 10 décembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B A dirigée contre le jugement n° 1912498 du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Cette requête paraît présenter un lien de connexité avec la requête, enregistrée à la cour administrative d’appel de Paris sous le n° 24PA01059, dirigée contre le jugement n° 2108218 du 8 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. A défaut, des considérations de bonne administration de la justice pourraient justifier que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement des deux affaires à la juridiction qu’il désignera.

3. Par suite, il y a lieu de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 24PA01059 de M. A est transmis au Conseil d’Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente de la cour administrative de Versailles, à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 27 décembre 2024

La conseillère d’Etat,

Présidente de la cour administrative d’appel de Paris,

P. FOMBEUR

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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