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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 oct. 2024, n° 24PA03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2024, N° 2402318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402318 du 10 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par
Me Calvo-Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402318 du 10 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 27 juin 1982, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 5, 7, 11 et 15 du jugement attaqué.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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