Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 20 août 2024, n° 24PA01830
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 20 août 2024, n° 24PA01830
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA01830
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024, N° 2317444
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 22 août 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2317444 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, sous le n° 24PA01830, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2317444 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une autre requête, enregistrée le 20 avril 2024, sous le n° 24PA01820, présentée par Me Sangue, Mme A demande l’annulation du même jugement.

Par lettre du 23 avril 2024, le greffe de la 9ème chambre de la Cour a invité Mme A à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de l’avocat qu’elle désigne comme mandataire.

Par courriel du 26 avril 2024, Mme A a indiqué choisir Me Sangue pour la représenter devant la Cour, dans l’instance n° 24PA01820.

Par un mémoire en désistement enregistré à la Cour le 9 août 2024, Mme A représentée par Me Boudjellal nous informe qu’elle se désiste de l’instance n° 24PA01830.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ».

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 août 2024.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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