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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 sept. 2024, n° 24PA03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2401467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’interpréter et d’apprécier la légalité de l’ordonnance n° 2318204 du 4 août 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a rejeté sa requête.
Par une ordonnance no 2401467 du 15 mai 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme manifestement irrecevables.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2401467 du 15 mai 2024 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. La présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par M. B au motif, d’une part, que l’ordonnance rendue le 4 août 2023 par le juge des référés dont l’interprétation était sollicitée n’était ni obscure ni ambiguë et, d’autre part, qu’il n’appartenait pas au tribunal d’apprécier la légalité de cette décision qu’il avait rendue en premier et dernier ressort. En appel le requérant, qui n’est au surplus pas représenté par un avocat, ne conteste pas les motifs d’irrecevabilité qui lui ont été ainsi opposés en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24PA03130
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