Rejet 27 février 2024
Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2024, n° 24PA01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2402437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2402437 du 27 février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Dos Santos, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard de son domicile de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
— le premier juge a retenu à tort l’irrecevabilité de sa demande dès lors qu’elle n’était pas tardive ;
— l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le tribunal ne l’a pas informé de son intention de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de sa demande ;
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué son dossier sur lequel il s’était fondé ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par le 2. de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2020 muni d’un visa de court séjour à destination de l’Espagne selon ses déclarations. Il relève appel de l’ordonnance du 27 février 2024 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l’article L. 511-1 et à l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ». Les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, prévoyaient que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, précisait que « () la notification d’une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, l’article R. 776-5, alors en vigueur, de ce code disposait que : « () les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 19 février 2024 à 14 heures 35 avec la mention des voies et délais de recours. La demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 21 février 2024 à 14 heures 40, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que la notification de l’arrêté contesté ait eu lieu alors qu’il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale ne constitue pas, par elle-même, un évènement de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il revenait au premier juge de vérifier que l’enregistrement de sa demande devant le tribunal n’avait pas été affectée par un dysfonctionnement de l’application télérecours, il ne fait état d’aucun élément qui laisserait supposer que tel pouvait être le cas. Dans ces conditions, et alors que ni le principe du contradictoire ni les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative n’imposent une information préalable des parties lorsque le juge met en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article R. 222-1 pour rejeter une requête tardive, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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