Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 22 novembre 2024, n° 24PA03843
TA Montreuil
Rejet 26 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 22 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et des conventions internationales

    La cour a estimé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause l'analyse et la motivation du tribunal administratif, justifiant ainsi le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés et a donc rejeté la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la situation administrative

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que la requête était sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24PA03843
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03843
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2024, N° 2405244
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2405244 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2405244 du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er avril 1994, est entrée sur le territoire français en février 2018 selon ses déclarations. Le 1er mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

3. Mme B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 5 et 7 du jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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