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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2024, n° 24PA02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2401300 du 19 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A.
Par un jugement n° 2403907 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Ouattara, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’eu égard à sa situation, il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 3 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 26 mai 1987, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, il est constant que M. A, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et que, par ailleurs, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, l’intéressé, qui a travaillé sans être titulaire d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, il se trouvait dans les cas où, en application des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
5. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 8 décembre 2019, s’y est maintenu de façon irrégulière et y a travaillé sans autorisation. En outre, s’il justifie avoir travaillé sous différents contrats de mission dans le secteur du bâtiment en qualité d’ « ouvrier d’exécution » à compter du mois d’octobre 2022, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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