CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 juillet 2024, 23PA01070, Inédit au recueil Lebon
TA Polynésie française 18 septembre 2018
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TA Polynésie française
Rejet 19 août 2022
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Rejet 7 février 2023
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CE
Rejet 22 mai 2023
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 3 juillet 2024
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CE
Non-lieu à statuer 29 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement concernant la question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a estimé que le jugement attaqué avait bien statué sur la demande de transmission, même si cela n'était pas explicitement mentionné dans le dispositif.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante du jugement

    La cour a jugé que les motifs du jugement étaient suffisants pour justifier le refus de transmission.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière pour la fixation du prix de cession

    La cour a estimé que la procédure de fixation du prix ne nécessitait pas de consultation des ayants droit, et que le principe du contradictoire n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du prix

    La cour a jugé que le prix fixé par l'arrêté était justifié par les expertises réalisées et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des délibérations contestées

    La cour a estimé que ces délibérations n'étaient pas des dispositions législatives et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un contrôle constitutionnel.

  • Accepté
    Frais exposés par les intimés

    La cour a jugé que les consorts H devaient verser une somme à la Polynésie française pour couvrir les frais, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts H demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté fixant le prix de cession de parts sociales. La juridiction de première instance a considéré que l'arrêté était valide et que les conditions de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité n'étaient pas remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des appelants, a confirmé le jugement de première instance, estimant que l'arrêté contesté était conforme aux dispositions légales et que les consorts H n'avaient pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a également rejeté leur demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, concluant que les délibérations en cause n'étaient pas des dispositions législatives.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 23PA01070
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA01070
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 22 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049876235

Sur les parties

Texte intégral

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