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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2326761/4-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er novembre 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Par un jugement n° 2326761/4-1 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Kadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 1er novembre 2023 du préfet de police fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Kadoch sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu son office et entaché son jugement d’insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens soulevés, qui étaient opérants et étayés, tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sur le fond, le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et de dénaturation et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en validant, en inversant la charge de la preuve, la décision préfectorale illégale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 juin 1974, a fait l’objet le 14 février 2019, d’un arrêté du préfet de police l’expulsant du territoire français et a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2021. Le 14 janvier 2021, le requérant a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 janvier 2021, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 août 2021. Par un arrêté du 1er novembre 2023, le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il devrait être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des termes de l’article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant eux, ont énoncé de manière suffisamment précise et complète au regard de la teneur de l’argumentation qui leur était soumise les motifs venant au soutien de leur raisonnement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté, en particulier s’agissant de la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. M. B… a invoqué à l’appui de ses conclusions devant le tribunal les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine du fait, notamment, de l’indisponibilité des traitements psychiatriques en Algérie. Les premiers juges ont considéré que le requérant n’apportait aucun document médical de nature à établir l’existence des pathologies dont il allègue souffrir, ni aucun élément de nature à établir l’indisponibilité en Algérie des traitements pour les pathologies dont il serait atteint. Devant la Cour M. B… soutient que les éléments produits étaient de nature à justifier du bien-fondé de son moyen. Toutefois, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, le courrier émanant non d’un médecin mais d’une assistante sociale n’était pas de nature à justifier de l’existence des pathologies invoquées ni de l’impossibilité de bénéficier en Algérie du suivi comme du traitement indispensable. Par ailleurs, les ordonnances et certificats médicaux produits, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, sont insuffisants pour justifier que M. B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et que cet état de santé serait tel qu’il serait exposé, en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). » M. B… soutient qu’il réside en France depuis vingt-huit ans, qu’il dispose d’une adresse stable et effective sur le territoire français et qu’il y dispose de fortes attaches personnelles, notamment son frère, qui vit en France. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. En outre, en dépit de la durée de présence alléguée, il ne justifie pas d’une insertion particulière mais au contraire fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison de diverses condamnations. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une dénaturation des pièces du dossier, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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