Rejet 25 février 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00921 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2416324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2416324 en date du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B, représentée par Me Harroch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416324 du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de la convention franco-algérienne ;
— elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1988, est entrée en France le 9 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 novembre 2020, elle a épousé un ressortissant français. Le 19 avril 2021, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé le 13 juillet 2022. Le 22 mai 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions en date du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement en date du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme B soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 9 octobre 2018, qu’elle exerce une activité salariée depuis l’année 2022, justifie de bulletins de salaire et qu’elle maîtrise la langue française, il ressort des pièces du dossier qu’elle a divorcé le 11 juillet 2022 et qu’elle est désormais célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Les juges de première instance ont également relevé qu’elle ne justifie pas avoir tissé des liens d’une intensité particulière sur le territoire français et qu’elle n’exerce une activité professionnelle que depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Les premiers juges ont ainsi considéré que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, les décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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