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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2429923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2429923 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2429923 du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 28 avril 1990, déclare être entrée en France le 24 novembre 2016. Le 30 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement en date du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2016 et que l’un de ses fils est né sur le territoire français, elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière, ni d’aucun lien personnel ou familial en France autre que ses deux enfants. Si elle fait également valoir que son ex-mari a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis partiel de dix mois et mise à l’épreuve de deux ans, par un jugement du 29 novembre 2019 pour des faits violences avec incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents à l’appui de ses allégations, Mme A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir que la décision refusant de de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’elle est mariée alors qu’elle établit avoir divorcé le 25 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances que l’intéressée était célibataire et n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d’éléments nouveaux ou pertinents, Mme A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les juges de première instance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… se prévaut d’une résidence en France depuis 2016, avec ses deux enfants, dont l’un est né en France, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Hormis ses enfants, elle ne dispose d’aucune attache familiale en France, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ait été victime de violences par son ex-conjoint et qu’elle soit suivie psychologiquement avec ses enfants pour cette raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A… sont scolarisés en France et bénéficient d’un suivi médical et psychologique, rien ne s’oppose à ce qu’ils accompagnent la requérante dans son pays d’origine et à ce qu’ils y soient scolarisés. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme A… soutient qu’elle craint de subir des représailles, par son ex-conjoint, qui réside en Albanie et a été condamné en 2019 pour des faits de violence avec incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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