Rejet 3 février 2025
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2025, N° 2409391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2409391 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement du tribunal administratif de Montreuil est entaché de dénaturation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’informant qu’à l’expiration du délai de départ volontaire, il pourra être remis aux autorités italiennes est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 février 1976, est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a demandé de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entacher leur jugement de dénaturation et d’une erreur de droit. Par suite, les moyens ainsi soulevés par M. A ne peuvent qu’être écartés, notamment celui relatif à l’erreur qu’auraient commise les premiers juges qui, en estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français, seraient mépris sur la portée de l’arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 27 mai 2024 vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments relatifs à la situation de M. A tant au regard de la vie privée et familiale qu’au regard du travail. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil au point 3 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2018. Alors qu’il résidait auparavant en Italie sous couvert d’une carte de résident de longue durée-UE, il indique être venu en France pour s’occuper de sa mère gravement malade, laquelle est décédée le 11 novembre 2023. Il est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie ou en Italie, pays qu’il a quitté à l’âge de quarante-deux ans. En outre, il se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un certificat de résidence. Toutefois, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à ses côtés. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, M. A a travaillé en qualité de technicien du 1er octobre 2018 au 31 mai 2022. Toutefois, cette circonstance ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de technicien du 1er octobre 2018 au 31 mai 2022. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, le requérant n’a pas présenté de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dès lors, M. A ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » en application des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, les décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
11. M. A soutient brièvement que la décision l’informant qu’à l’expiration du délai de départ volontaire, il pourra être remis aux autorités italiennes est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, et en tout état de cause, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Neurologie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Application ·
- Procédure contentieuse
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Langue étrangère ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Mandataire ·
- Langue française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Refus ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.