Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2024, N° 2212450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 20 décembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2212450 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— le jugement est peu motivé, s’agissant notamment de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et circonstancié ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 juin 1979, a été interpellé au cours d’un contrôle le 24 novembre 2022. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a répondu, de manière suffisante, aux moyens que M. A avait soulevés en première instance, notamment, au point 9 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen personnel et circonstancié de sa situation et de ce qu’elle méconnaîtrait son droit d’être entendu. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 3, 7 et 4 à 6 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A établit, par les éléments qu’il verse au débat, sa présence habituelle en France depuis le mois de février 2013. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. En outre, M. A se prévaut de son intégration professionnelle en ce qu’il travaillerait régulièrement en qualité d’employé. Toutefois, il ne produit à cet égard qu’un contrat de travail en qualité d’agent de propreté qui ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où il a plusieurs fois envoyé des fonds. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et de recel de vol. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’illégalité de cette décision invoquée, par voie d’exception, par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’illégalité de cette décision invoquée, par voie d’exception, par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte l’entrée sur le territoire français de M. A en 2013, les conditions de son séjour en France, son absence de liens suffisamment forts sur le territoire français et la circonstance qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et recel de vol. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas disposer d’attaches, notamment familiales, en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 24 novembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et recel de vol. Eu égard au caractère récent de ces faits, qui ne sont pas contestés, la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni de disproportion au regard des dispositions précédemment mentionnées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Élève ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Adoption
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Sanction ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Recours gracieux ·
- Plainte ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.