Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24PA05426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2419644/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 11 décembre 2023 rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre.
Par une ordonnance no 2419644/5-4 du 15 novembre 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () ) les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. La vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A au motif qu’elle était manifestement irrecevable, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, l’intéressé, qui résidait en Algérie et n’était pas représenté par un avocat, n’avait pas fait élection de domicile sur un des territoires visés par cet article. En appel le requérant, qui n’est d’ailleurs pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il n’appartient pas à la cour administrative d’appel de s’interroger d’office sur le bien-fondé de l’irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal administratif. La contestation de M. A est, dès lors, nécessairement vouée au rejet. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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