Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2430390/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2430390/8 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lepetit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2430390/8 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, ressortissant tunisien. M. B relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ()
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
5. En second lieu, il est constant que, par une décision du 23 octobre 2024, le préfet de police a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que ce dernier pouvait ainsi faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Si le requérant qui fait valoir qu’il est entré en France dans le courant de l’année 2022, se prévaut de son insertion professionnelle depuis le 1er juillet 2023 en qualité d’agent d’accueil sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. B qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, à supposer même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs ayant fondé sa décision et tirés de la durée de son séjour et de son absence de liens anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l’intéressé que le préfet a pris la décision en litige. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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