Rejet 24 septembre 2024
Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 févr. 2025, n° 24PA04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos2300711-2407454 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Loncle, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en France ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 6 juin 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2019, a sollicité, le 10 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreurs de droit ou d’erreurs manifeste d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. B doive être regardé comme reprenant son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement.
5. En troisième lieu, si M. B est entré en Espagne le 26 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 17 septembre 2019 par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 octobre au 23 novembre 2019, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 621-3 du même code, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Ainsi, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoit, pour l’obtention de ce titre, la condition d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment celles de son article 6, ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. En l’espèce, en estimant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B a été condamné le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, le 25 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits et le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. En outre, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir commis, le 2 mai 2022, des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Ces différents faits, eu égard à leur nature et à leur répétition et en l’absence de toute garantie de distanciation ou de remise en cause par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion, M. B ne justifiant d’aucune insertion professionnelle en France, ni d’aucune démarche en vue d’une telle insertion, sont de nature à démontrer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis davantage d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’une telle erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’octobre 2019 et fait valoir qu’il y vit depuis le mois de mai 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 20 octobre 2020 et dont il a eu un enfant né le 29 septembre 2023 et de nationalité française. Toutefois, les quelques pièces éparses que le requérant produit, à savoir un contrat de location du 13 juin 2016, mentionnant le nom de l’intéressé à compter du mois de mai 2020, une facture d’électricité du 20 octobre 2020, une attestation d’Engie en date du 12 novembre 2020, faisant état d’un contrat souscrit par le couple depuis le 11 septembre 2020, un justificatif d’abonnement à TotalEnergies du 8 juillet 2024, faisant état d’un contrat de fourniture d’énergie depuis le 21 décembre 2021, des quittances de loyer pour les mois de janvier à décembre 2023 et les mois de juillet et août 2024, comportant le nom de l’intéressé et de sa conjointe, qui attestent tout au plus d’une adresse commune, une attestation de sa conjointe du 9 juillet 2024, indiquant que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de leur fils depuis sa naissance et une déclaration sur l’honneur de communauté de vie du couple du même jour, ces derniers documents étant postérieurs à la date de l’arrêté attaqué du 25 avril 2024, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté et la continuité, ni même la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut depuis le mois de mai 2020. En outre, M. B ne justifie pas avoir subvenu effectivement aux besoins de son enfant né le 29 septembre 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises, notamment à ceux de préservation de l’ordre public, comme ayant méconnu l’intérêt de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou comme ayant commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, ces moyens, à les supposer invoqués, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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