Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2024, N° 2414211 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2414211 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Barone, demande que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit prononcée la suspension de l’exécution des « décisions querellées » et que soit mise à la charge du Trésor public la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, les impositions et pénalités exigibles excédant très largement les actifs de la société, et qu’il existe un moyens propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions mises en recouvrement, moyen tenant à la question de la qualification des flux financiers en cause, alors que la comptabilité de la SCI des Quatre frères a été reconstituée par l’administration.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA00508 M. A B a demandé à la Cour d’annuler le jugement n° 2414211 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et de prononcer la décharge des impositions en cause.
Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux moyens que fait valoir le requérant pour demander la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge ont été apportées par le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa contestation desdites impositions, des réponses exhaustives, précises, détaillées et argumentées. Il n’est pas, en l’état, produit d’éléments nouveaux et pertinents qui seraient de nature à faire sérieusement douter du bienfondé de ces réponses. Ne peut être tenu pour constituant un tel élément l’annonce d’une reconstitution de la compatibilité de la SCI. Dans ces conditions, et alors qu’il ne relève pas de l’office du juge du référé suspension de se substituer au juge d’appel, il y a lieu de rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la demande de suspension présentée par M. A B comme étant en l’état manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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