Rejet 25 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2504030 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504030 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que :
— il risque à tout moment d’être éloigné dans son pays d’origine, ce risque étant accru eu égard au fait qu’il a déjà remis son passeport aux autorités de police et est assigné à résidence selon des conditions très strictes ;
— son éloignement le prive de la possibilité de bénéficier du nécessaire réexamen de sa demande d’asile ;
— son éloignement aura des conséquences graves sur sa vie familiale ;
— sa santé est fragile et se dégrade.
Il soutient que le jugement est irrégulier pour les motifs suivants :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son fils résidant régulièrement en France et sa demande d’asile étant en cours d’examen ;
— il méconnaît son droit au séjour dès lors que sa demande d’asile est en cours d’examen ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé dans la réponse qu’il a apporté à plusieurs moyens, notamment ceux relatifs à l’insuffisance de la motivation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine pour les motifs suivants :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ainsi que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour, sa demande d’asile étant en cours d’examen, et qu’en outre, il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 425-9 ou de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la substitution de base légale à laquelle a procédé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ne permettant pas de fonder légalement le refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 23 juin 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la requête d’appel, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 25PA03098, par laquelle M. A B demande à la cour d’annuler le jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné M. Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux moyens analysés ci-dessus, soulevés à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, et des pièces du dossier, il apparaît manifeste que la requête de M. A B est mal fondée. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, la requête introduite par M. A B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil deM. A B au titre des frais du procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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