Rejet 22 décembre 2023
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24PA00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2023, N° 2100287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Union sportive Alfortville football (USAF) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle l’établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir (EPT GPSEA) a refusé de lui accorder l’autorisation d’occuper le complexe sportif Val-de-Seine pour la saison 2020/2021 et les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 par lesquelles le maire de la commune d’Alfortville lui a demandé de retirer son matériel présent dans le club house du parc des sports Val-de-Seine.
Par un jugement n° 2100287 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024, le 19 avril 2025, l’association USAF, représentée par Me Laouni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2020 de l’EPT GPSEA et les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 du maire de la commune d’Alfortville ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la décision de l’EPT GPSEA du 14 août 2020, aucun motif d’intérêt général ne justifie la décision de refus de renouvellement de la convention d’occupation du complexe sportif du Val-de-Seine, la non-signature de la convention d’objectifs 2020 avec la commune d’Alfortville ne pouvant à elle seule caractériser un tel motif d’intérêt général ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est motivée par des considérations politiques ;
- les courriers des 4 septembre 2020 et 30 décembre 2020 du maire de la commune d’Alfortville présentent un caractère décisoire ;
- ces courriers sont constitutifs d’une mesure d’expulsion du domaine public illégale en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine du juge administratif ;
- les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 de non mise à disposition des installations sportives de la commune méconnaissent le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 22 mai 2025,
l’EPT GPSEA, représenté par la SELARL Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’association USAF au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association n’a pas sollicité l’annulation du jugement qu’elle conteste ;
- les moyens soulevés sont inopérants en ce qu’ils sont dirigés contre la décision
14 août 2020 qui serait une décision par laquelle « GPSEA a refusé le renouvellement de la convention d’occupation » alors que cette décision a seulement pour objet de constater l’impossibilité pour l’EPT GPSEA de mettre les installations du parc des sports à la disposition de l’association ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2025 et le 21 mai 2025, la commune d’Alfortville, représenté par la SELARL Cambaceres Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association USAF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association n’a pas sollicité l’annulation du jugement qu’elle conteste ;
- les lettres des 4 septembre et 30 décembre 2020 sont dépourvues de caractère décisoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du maire d’Alfortville pour prendre les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 dès lors que la gestion du complexe sportif Val-de-Seine était transférée à l’EPT GPSEA.
La commune d’Alfortville a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebel, représentant l’établissement public territoriale Grand Paris Sud Est Avenir, et de Me Michelot substituant Me Behillil, représentant la commune d’Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Alfortville a conclu avec l’association Union sportive d’Alfortville football (USAF) une convention d’occupation du domaine public, expirant au 30 juin 2020, pour la mise à disposition de locaux situés au sein du complexe sportif Val-de-Seine, propriété de la commune, comprenant notamment des terrains de football, un club-house, et des locaux destinés au stockage de matériel. Par un courrier en date du 14 août 2020, le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), gestionnaire du complexe sportif depuis le 1er juin 2020, a informé le président de l’USAF que la convention d’occupation relative aux installations sportives du parc des sports Val-de-Seine la liant à la commune d’Alfortville avait pris fin le 30 juin 2020, qu’il n’était pas en mesure de bénéficier d’une nouvelle mise à disposition de ces équipements sportifs et, qu’en conséquence, aucun rassemblement, match, ou entraînement ne pouvait désormais se tenir sur le site. Par courrier du 4 septembre suivant, le maire de la commune d’Alfortville a invité le président de l’USAF à se présenter le 8 septembre à 14 heures au parc des sports aux fins de procéder à la restitution de ses matériels et divers effets encore présents. Par courrier du 30 décembre suivant, le maire de la commune d’Alfortville a réitéré cette demande, en mettant l’USAF en demeure de s’y conformer avant le 11 janvier 2021 et en lui indiquant qu’à défaut, les matériels seraient placés en garde-meuble aux frais de l’association. L’USAF relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d’annulation de la décision du 14 août 2020 et des courriers du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 précitées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête d’appel de l’association USAF ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance, mais énonce à nouveau de manière précise, les moyens dirigés contre la décision attaquée. Une telle motivation répond aux conditions posées par l’article
R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi la fin de non-recevoir soulevée par l’EPT GPSEA et la commune d’Alfortville ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 14 août 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article
L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur l’absence de transmission par l’association USAF de la convention d’objectifs signée, conditionnant l’octroi d’une subvention par la commune d’Alfortville, ce document étant présenté comme un préalable indispensable à la mise à disposition des installations du Parc des sports du Val-de-Seine. Il ressort des pièces du dossier que le projet de convention d’objectifs proposé par la commune d’Alfortville à l’association, dont il est constant qu’il n’a pas été signé par cette dernière qui fait état de désaccords sur certaines de ses stipulations, avait principalement pour objet d’encadrer les conditions d’attribution par la commune d’une subvention de 94 500 euros destinée au financement des activités sportives de l’association. Si les stipulations de cette convention, ayant trait aux conditions d’utilisation des infrastructures sportives et visant à prévenir la survenance de désordres, auraient pu être reprises dans une convention d’occupation signée avec l’EPT GPSEA, nouveau gestionnaire du domaine, il ressort également des pièces du dossier que la convention d’objectifs intégrait des objectifs visant le retour à l’équilibre financier de l’association USAF, dont le fort endettement, déjà constaté par un audit de l’association réalisé en février 2019, est reconnu par cette dernière, en dépit des efforts de ses nouveaux dirigeants pour y remédier, ainsi que des objectifs visant à intégrer l’association USAF à la vie associative et sportive locale, tels que sa participation aux manifestations de la ville, à l’animation de la vie locale et d’évènements en réponse à la demande de la collectivité, et à la valorisation à l’image de la ville, au développement des partenariats avec les acteurs locaux, en communiquant à l’administration communale toutes informations utiles sur les matchs, les résultats sportifs des équipes et les manifestations exceptionnelles. Eu égard à la nature et à la portée des engagements recherchés, visant la pérennité et la qualité des activités sportives exercées sur le domaine public dont il est gestionnaire, l’EPT a fondé sa décision sur un motif d’intérêt général suffisant et n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la non-signature de la convention d’objectifs ne saurait à elle seule caractériser un motif d’intérêt général de nature à justifier le refus de renouvellement de la convention d’occupation du complexe sportif du Val-de-Seine au profit de l’USAF, doit être écarté.
5. En second lieu, si l’association USAF soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, en indiquant notamment que le motif réel de cette décision trouverait son origine dans l’engagement politique du président de l’association qui s’est présenté aux élections municipales de 2014 et 2020 sur des listes différentes de celle ayant à chaque fois obtenu la majorité, il n’est toutefois pas établi que la décision attaquée, qui n’émane pas de la commune d’Alfortville mais de l’EPT GPSEA, aurait été prise pour d’autres motifs que ceux mentionnés au point précédent.
Sur les courriers du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 :
En ce qui concerne la recevabilité :
6. Contrairement à ce que soutient le maire d’Alfortville, les courriers du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 qui enjoignent à l’association, de manière comminatoire, de récupérer ses biens et effets avant une date buttoir, sous peine de dépôt en garde meuble, à ses frais, ne se bornent pas à tirer les conséquences de la caducité de l’autorisation d’occupation du domaine public dont bénéficiait l’association USAF, arrivée à échéance le 30 juin 2020 et de l’absence de signature d’une nouvelle convention d’occupation avec l’EPT GPSEA, en demandant à l’association de retirer les matériels et équipements qu’elle avait laissés au sein du complexe sportif Val de Seine, mais constituent, dans les termes où ils sont rédigés et en raison des menaces qu’ils contiennent, des actes à caractère décisoire.
7. Il résulte de ce qui précède que l’association USAF est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre ces actes comme irrecevables. Le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure.
8. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de l’association USAF dirigées contre les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020.
En ce qui concerne la légalité des décisions :
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er janvier 2019, l’EPT GPSEA s’est vu transférer la compétence pour assurer la gestion du complexe sportif Val-de-Seine, qui relevait auparavant de la compétence de la commune d’Alfortville. Si, ainsi qu’elle le fait valoir, la commune a continué à assurer, de manière transitoire, la gestion du complexe sportif jusqu’au 1er juin 2020, cette gestion transitoire a pris définitivement fin à cette date. C’est d’ailleurs sur saisine de l’EPT GPSEA que, par une ordonnance n°2105207 en date du 15 juin 2021, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que la condition d’utilité permettant de faire droit à la demande d’expulsion de l’association USAF était remplie. D’autre part, il ne ressort ni des termes des courriers en litige ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en prenant les décisions du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020, le maire d’Alfortville ait entendu faire usage de ses pouvoirs de police générale sur le territoire communal pour mettre fin à une situation compromettant le bon ordre et la sécurité publique. Dès lors, les décisions du maire d’Alfortville du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 sont entachées d’incompétence et l’association USAF est fondée à en demander l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association USAF est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire d’Alfortville du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire d’Alfortville du 4 septembre 2020 et du 30 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2100287 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association USAF, à l’EPT GPSEA et à la
commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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