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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 24PA03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2024, N° 2213983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société d’études et de travaux d’étanchéité (SETE) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 51 385,71 euros au titre du paiement direct, en sa qualité de sous-traitante, dans le cadre du lot n° 2 du marché du 1er août 2016 portant sur la construction d’un boulodrome au stade Boghossian, attribué à la société Losberger.
Par un jugement n° 2213983 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 3 mars 2025, la Société d’études et de travaux d’étanchéité (SETE), représentée par Me Grisoni, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 19 310,72 euros au titre du paiement direct du solde des travaux agréés, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 18 268,12 euros, au titre du paiement direct des travaux agréés et réalisés par elle dans le cadre de la construction d’un boulodrome, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le paiement de la situation de travaux n°3 à hauteur d’un montant de 21 033,37 euros HT, minoré du montant des travaux restant à effectuer à la date de la résiliation, soit un montant net de 18 268,12 euros HT, dès lors qu’elle avait réalisé la quasi-totalité des prestations prévues à son contrat de sous-traitance à cette même date ;
- elle est également fondée à demander le versement d’intérêts moratoires encourus depuis le 9 octobre 2017, date d’expiration du délai de paiement de 30 jours, pour un montant de 10 045,92 euros à la date du 12 août 2024, à parfaire ;
- les échanges électroniques entre la société Losberger et elle-même entre le 22 mai 2017 et le 31 mai 2017 inclus démontrent que l’essentiel du chantier était réalisé à cette dernière date ;
- le constat d’huissier du 19 juin 2017 établit qu’à la date de résiliation du contrat, seules quelques prestations précisément identifiées n’avaient pas été effectuées, pour un montant global de 2 765,25 euros HT ;
- la circonstance que la société Isolacier qui lui a succédé a facturé des travaux à plus de 18 600 euros HT, correspondant à des travaux qu’elle a elle-même réalisés, ne saurait dispenser la commune de son obligation de lui régler la situation n°3, faute pour cette dernière d’établir la réalité et la teneur des travaux effectivement réalisés par cette société ;
- l’extrait produit de la facture de la société Isolacier démontre qu’il ne restait plus à effectuer, outre une prétendue reprise de ses travaux, que les quelques prestations qu’elle a déduites du solde à régler de la situation n°3 ;
- elle a scrupuleusement respecté la procédure formelle de transmission d’une demande de paiement direct, telle que prévue par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- si la demande de paiement incluait en effet plusieurs postes, il appartenait à la commune de l’examiner et d’y donner suite à concurrence du montant auquel elle avait droit au titre du paiement direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SETE la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2016, la commune du Blanc-Mesnil a confié à la société Losberger le lot n° 2 « Construction TCE » du marché de construction d’un boulodrome au stade Boghossian. Le 24 novembre 2016, la société Losberger a signé avec la Société d’études et de travaux d’étanchéité (SETE) un contrat de sous-traitance ayant pour objet, dans le cadre de l’opération précitée, la réalisation de la couverture cintrée et droite avec bardage translucide, pour un montant global et forfaitaire de 78 668,76 euros HT. Par acte du 7 février 2017, la commune a accepté la sous-traitance de l’exécution restante des travaux de couverture et du bandeau transparent à la société SETE, pour un montant de 51 134,69 euros HT, et agréé ses conditions de paiement. La société SETE a, respectivement les 3 avril 2017, 5 mai 2017 et 24 mai 2017, notifié à la société Losberger trois situations de travaux valant demande de paiement, la situation de travaux n°1 d’un montant de 9 913,82 euros, la situation de travaux n°2 d’un montant de 20 187,50 euros et la situation de travaux n°3 d’un montant de 21 033,37 euros. Par un certificat de paiement du 31 mai 2017, la société Losberger a validé la demande de paiement du sous-traitant correspondant aux situations n°1 et n°2, pour un montant cumulé de 30 101,30 euros. Estimant que la société SETE accusait un retard de plusieurs semaines dans l’exécution des travaux, accomplissait des travaux non-conformes, avait détérioré certains ouvrages exécutés par une autre entreprise et faisait preuve de négligence dans la tenue du chantier, la société Losberger l’a mise en demeure de remédier à ses manquements dans un délai de cinq jours. Cette mise en demeure, adressée au sous-traitant le 12 mai 2017, étant demeurée infructueuse, la société Losberger, par un courrier du 15 juin 2017, a résilié le contrat de sous-traitance à compter de cette dernière date, aux torts exclusifs de la société SETE. En outre, par un acte du même 15 juin 2017, la commune du Blanc-Mesnil a accepté la sous-traitance de l’exécution des travaux de reprise sur la couverture et le bandeau transparent à la société Isolacier, pour un montant de 21 033,37 euros HT, et agréé ses conditions de paiement.
2. La société SETE ayant été réglée par la commune du Blanc-Mesnil de la somme de 30 101,30 euros correspondant au montant global des situations n°1 et n°2, a demandé à cette dernière, par lettre du 6 décembre 2021 reçue le 7 décembre 2021, de lui régler, au principal, une somme de 36 935,72 euros, correspondant, d’une part, à la somme de 19 310,70 euros, soit le montant de la situation de travaux n°3 après déduction de la somme de 1 722,67 euros correspondant à des travaux que la société a admis ne pas avoir exécutés et, d’autre part, à une somme de 17 625 euros au titre de travaux supplémentaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Saisi par la société SETE d’une demande tendant notamment à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui régler le solde des travaux agréés par elle pour un montant de 19 310,70 euros, assorti des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 13 juin 2024, a rejeté cette demande de règlement du solde des travaux agréés, comme d’ailleurs ses autres demandes indemnitaires. La société SETE relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui verser, au titre du paiement direct, le solde des travaux agréés, qu’il évalue en appel à la somme de 18 268,12 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2017.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ». Aux termes de l’article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable en l’espèce : « I. Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché ».
4. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
5. D’autre part, aux termes de l’article III « Prix » du contrat de sous-traitance signé le 24 novembre 2016 entre l’entrepreneur principal, la société Losberger France et le sous-traitant, la Société d’études et de travaux d’étanchéité (SETE) : « Le sous-traitant s’engage à exécuter ses travaux, dans le cadre d’un marché à forfait conventionnel régi par l’article 1793 du code civil et le présent contrat, pour la somme globale et forfaitaire de 78 668,76 euros HT (…) / Le sous-traitant devra obligatoirement porter à la connaissance du chantier sa situation mensuelle de travaux avant le 23 du mois en cours. A défaut son paiement sera reporté sur le mois suivant. Il sera procédé sur place à l’évaluation des avancements pour transmission au directeur des travaux, seule personne habilitée à donner son accord pour règlement. (…) / Le paiement est effectué à 30 jours fin de mois à compter de la date de la facture correspondante à la situation validée (…) ».
6. La société SETE soutient que nonobstant la résiliation de son contrat de sous-traitance, elle avait réalisé la quasi-totalité des prestations prévues par celui-ci dont elle est fondée à la rémunération au titre du paiement direct. Elle se prévaut notamment à cet égard d’un constat d’huissier en date du 19 juin 2017, lequel attesterait que les seuls postes de prestation restant inachevés correspondraient aux rives cintrées sur la partie centrale de la toiture, non achevés à hauteur de 100% pour un montant de 387,11 euros HT, à une partie mineure des rives des parties droites, non achevés à hauteur de 20% pour un montant de 115,62 euros HT, à la moitié des chéneaux des parties droites, non achevés à hauteur de 50% pour un montant de 1 716 euros HT et aux descentes d’eau pluviale (DEP), non achevés à hauteur de 100% pour un montant de 546,52 euros HT. La société SETE déduit de ce qui précède que le solde des travaux agréés par la commune du Blanc-Mesnil, effectivement réalisés par elle s’établit à la somme de 18 268,12 euros HT correspondant au montant arrêté au titre de la situation n°3, soit 21 033,37 euros HT, auquel il convient seulement de soustraire une somme de 2 765,25 euros HT au titre des travaux non achevés.
7. D’une part, au soutien de sa demande tendant à établir que, selon ses termes, « l’essentiel du chantier était réalisé », la société SETE se prévaut d’échanges de courriers avec la société Losberger, en particulier d’un courriel du 22 mai 2017 par lequel la société Losberger indiquait notamment : « votre équipe doit finir la pose de la dernière travée ce soir », d’un courrier recommandé du 31 mai 2017 par lequel elle-même indiquait à la société Losberger : « La couverture est achevée en partie courante ; il ne reste que quelques accessoires à poser pour terminer le chantier » et d’un courriel en réponse du même 31 mai 2017 par lequel la société Losberger demandait à être informée de l’avancement du chantier et faisait état de ce que « les chéneaux et finition ne sont toujours pas posés », ainsi que d’un « cliché » dont elle soutient sans l’établir qu’il aurait été pris « juste avant la résiliation du contrat de sous-traitance ». Toutefois, à supposer même que les éléments précités, pris dans leur ensemble, doivent être regardés comme démontrant « l’état de quasi-achèvement des prestations » allégué par la société SETE, ils ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que les travaux réalisés par le sous-traitant, lesquels n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune évaluation des avancements par la société Losberger telle que prévue à l’article III du contrat de sous-traitance, étaient conformes aux prescriptions du marché.
8. D’autre part, la société SETE soutient qu’il convient de se référer au constat d’huissier du 19 juin 2017 pour confirmer l’état d’avancement du chantier. Toutefois, les éléments contenus dans ce constat, à vocation essentiellement descriptive, notamment les photographies qui y sont incluses, à faible valeur probante dès lors qu’elles ont été prises à une distance trop lointaine des différents ouvrages à réaliser, ne permettent pas d’apprécier leur état d’achèvement ou de quasi-achèvement. A l’inverse, ce constat d’huissier relève de nombreux éléments démontrant l’inachèvement de l’ouvrage, tels l’absence de chéneaux sur la façade gauche du boulodrome, l’absence d’une bande de tôle sur le toit voûté côté stade, laissant la laine de verre visible, des crans de taille trop importante sur la faitière au niveau de la toiture sur un versant de la façade gauche, l’absence de bandes d’égoût sur la couverture, l’absence de capotage sur le bandeau situé à droite de la voûte au niveau de la façade côté stade, l’absence de chéneaux sur la façade donnant sur l’avenue Massenet, l’existence, au niveau de la toiture versant droit, d’un écart entre la façade côté avenue de la République et la couverture laissant la laine de verre visible, la présence également de laine de verre visible au niveau de la couverture de la voûte, l’absence de bardage ainsi que d’ornement métallique sur la partie de la façade située à gauche de la voûte et, enfin, concernant la façade gauche du boulodrome, un défaut partiel d’occultation depuis l’intérieur de ce dernier au niveau des bardages situés en partie supérieure. Dans ces conditions, la société SETE ne saurait se prévaloir de ce constat d’huissier pour établir que les seules prestations restant à réaliser sont celles mentionnées au point 6 pour un montant de 2 765,25 euros HT.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la société SETE n’établit pas l’étendue et la conformité au marché des travaux réalisés par elle au titre de la situation de travaux n° 3. Au demeurant, la circonstance que, de manière quasi concomitante au prononcé de la résiliation du marché de sous-traitance de la société SETE, la commune du Blanc-Mesnil a accepté la sous-traitance de l’exécution des travaux de reprise sur la couverture et le bandeau transparent à la société Isolacier, pour un montant de 21 033,37 euros HT, soit le même montant que celui arrêté par la SETE au titre de la situation de travaux n°3, et agréé ses conditions de paiement, et que la facture de la société Isolacier du 29 juin 2017 mentionne ainsi la « reprise des travaux de la société SETE sur la couverture et transparent suite à la résiliation du contrat entre l’entrepreneur principal et ce précédent sous-traitant », est de nature à confirmer la non-conformité des ouvrages exécutés par la société SETE. A cet égard, la société Isolacier a d’ailleurs indiqué dans sa facture un poste « Reprise des ouvrages exécutés par la société SETE non conformes, mal finis et devant être repris », suivi du détail de cette prestation, arrêté au montant de 18 683,37 euros, et par un certificat de paiement du 6 octobre 2017, la société Losberger a validé la demande de paiement du sous-traitant correspondant à cette facture, pour le montant précité de 21 033,37 euros HT. Par suite, la société SETE n’est pas fondée à soutenir qu’elle détiendrait une créance sur la commune du Blanc-Mesnil à hauteur d’une somme de 18 268,12 euros HT au titre du paiement direct du solde des travaux agréés et effectivement réalisés par elle. En conséquence, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme précitée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SETE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SETE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Blanc-Mesnil et non compris dans les dépens de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société d’études et de travaux d’étanchéité est rejetée.
Article 2 : La Société d’études et de travaux d’étanchéité versera à la commune du Blanc-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d’études et de travaux d’étanchéité et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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