Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 avril 2026, N° 515081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre d’un contrat de travail d’artiste du spectacle conclu en 1995 avec l’association de l’Opéra-Comique.
Par une ordonnance n° 2518392/12-1 du 7 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En application des dispositions de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par une ordonnance n° 515081 du 30 avril 2026, rejeté le pourvoi de M. A… demandant l’annulation de l’ordonnance du 7 octobre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête n°26PA02417 enregistrée le 17 avril 2026, des mémoires complémentaires et des pièces enregistrés les 20, 28 et 29 avril 2026 et les 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mai 2026, M. A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2518392/12-1 du 7 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris et l’ordonnance n° 515081 du 30 avril 2026 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d’appel. ». Aux termes de l’article R. 351-5-1 du même code : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ».
3. Par une ordonnance n° 515081 du 30 avril 2026, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a définitivement jugé le pourvoi de M. A… et l’a rejeté au motif que le litige en cause ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, d’une part, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’ordonnance n° 2518392/12-1 du 7 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D’autre part, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’ordonnance n° 515081 du 30 avril 2026 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat sont manifestement irrecevables en application des dispositions citées aux points 2 et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’ordonnance du 7 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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