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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2025, N° 2201519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hoist Finance c/ société Fecomme Marketing Services, commune de Claye-Souilly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hoist Finance a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser une indemnité de 93 436,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de fautes de la commune dans l’opération d’octroi du cautionnement du prêt qu’elle a accordé à la société Fecomme Marketing Services.
Par un jugement n° 2201519 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 24 décembre 2025, la société Hoist Finance, représentée par la Selarl cabinet Sabbah et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser la somme de 93 436,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que ses conclusions fondées sur la nullité de l’acte de cautionnement n’étaient pas recevables ;
- la commune de Claye-Souilly a commis des fautes, liées à l’imprécision de la délibération du 7 février 2011 et à sa non-conformité au prêt consenti, et à la signature de l’acte de cautionnement par le maire alors qu’il n’était pas investi des pouvoirs nécessaires ;
- ces fautes présentent un lien de causalité avec le préjudice qu’elle a subi, dès lors qu’elle n’aurait pas accordé le prêt en l’absence de caution de la commune ;
- la commune de Claye-Souilly pouvait garantir le prêt en cause, qui ne concernait pas une entreprise en difficulté ;
- elle-même n’a commis aucune faute.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2025 et 23 janvier 2026, la commune de Claye-Souilly, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hoist Finance une somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante fondées sur la nullité de l’acte de cautionnement ;
- la nullité de l’acte de cautionnement est imputable à la requérante qui a commis une faute en ne s’assurant pas de sa validité ;
- elle ne pouvait pas légalement garantir le prêt de la société Fecomme Marketing Services et la requérante ne l’a pas suffisamment informée des risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit à cette société ;
- si sa responsabilité devait être engagée, elle serait nécessairement partagée avec celle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- les observations de Me Pham, représentant la société Hoist Finance, et de Me Martinangeli, représentant la commune de Claye-souilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 février 2011, le conseil municipal de Claye-Souilly a émis un avis favorable à la demande de caution de 500 000 euros dans le cadre de la reprise de l’entreprise Fecomme – Quebecor par deux entrepreneurs, et autorisé le maire à signer les actes subséquents. Par un acte du 13 avril 2011, la commune de Claye-Souilly s’est portée caution solidaire au profit de la société HSBC France, devenue la société HSBC Europe, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance, à hauteur de 166 667,00 euros en garantie et dans la limite de 50% de l’encours du prêt consenti à la société Fecomme Marketing Services. Après que cette société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 30 septembre 2013, la banque a actionné la garantie de la commune de Claye-Souilly, qui s’y est opposée. La société Hoist Finance a saisi la juridiction judiciaire d’une demande d’exécution de cet acte de cautionnement et, en cours d’instance, a demandé à la commune de Claye-Souilly, le 1er décembre 2021, de lui verser la somme de 93 436,28 euros en indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la délibération du 7 février 2011, laquelle était de nature à entacher de nullité l’acte de cautionnement du 13 avril 2011. Par un courrier du 12 janvier 2022, la commune a rejeté sa demande. Par un arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de Paris a estimé que l’acte de cautionnement du 13 avril 2011 était nul, au motif qu’il n’était pas conforme à la délibération du 7 février 2011, le maire n’ayant pas reçu délégation de compétence pour fournir un cautionnement mais ayant seulement reçu délégation pour signer un cautionnement consenti par le conseil municipal, à deux personnes physiques, à hauteur de 50 % sur un emprunt d’un million d’euros. La société Hoist Finance relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Claye-Souilly à lui verser une somme de 93 436,28 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Il ressort des termes de la demande préalable présentée par la société Hoist Finance à la commune de Claye-Souilly et du rejet, par celle-ci, de cette demande le 12 janvier 2022, que la décision de rejet ne porte que sur la demande d’indemnisation du préjudice qu’aurait causé à la société Hoist Finance l’illégalité de la délibération du 7 février 2011. Il est par ailleurs constant que, par son arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement du 13 avril 2011 non pas à raison de l’illégalité de la délibération du 7 février 2011, mais au motif que cet acte n’était pas conforme à cette délibération. Cette faute constitue, dès lors, un fait générateur distinct de celui tiré de l’illégalité de la délibération du 7 février 2011. Par suite, la société Hoist Finance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’indemnisation fondée sur l’illégalité de la décision du maire de signer l’acte de cautionnement du 13 avril 2011.
Sur le bien-fondé du surplus de la demande :
5. D’une part, en admettant même que la délibération du 7 février 2011 du conseil municipal de Claye-Souilly soit imprécise, elle n’a pu, du fait de son imprécision, et de ce qu’elle ne mentionne pas même la société Fecomme Marketing Services, laquelle n’existait pas à la date de cette délibération, engager la commune à garantir le prêt consenti à cette société. Dès lors, cette faute serait dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Hoist Finance, tiré de ce que la banque aux droits de laquelle elle vient n’aurait pas accordé de prêt à la société Fecomme Marketing Services en l’absence de garantie de la commune.
6. D’autre part, la non-conformité de cette délibération à l’acte de cautionnement du 13 avril 2011 ne présente pas de caractère fautif, dès lors qu’il appartenait au maire de se conformer à la délibération, seule à même d’engager la commune, et au demeurant antérieure à l’acte de cautionnement.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hoist Finance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claye-Souilly, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hoist Finance demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hoist Finance la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hoist Finance est rejetée.
Article 2 : La société Hoist Finance versera une somme de 2 500 euros à la commune de Claye-Souilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hoist Finance et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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