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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2026, N° 2500704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 novembre 2024.
Par un jugement n° 2500704 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, Mme B…, représentée par
Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son époux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des ressources de son couple ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 4 avril 1975, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 20 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. L’intéressée a formé, en vain, un recours gracieux reçu le 4 novembre 2024. Mme B… interjette appel du jugement du 12 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme B… reprend, en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur dans l’appréciation des ressources familiales. Toutefois, la requérante n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la circonstance que Mme B… n’apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce relative aux liens qu’elle et ses enfants entretiendraient respectivement avec son époux et leur père. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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