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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2433240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713646 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 10 août 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2433240 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D…, représenté par Me Vannier, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 2025 ;
3°) de suspendre les effets de ce jugement ;
4°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 10 août 2024 ;
5°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreurs de droit ;
- les décisions prises par le préfet de police et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ont été signés par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée à défaut de comporter, de manière lisible, une signature et les mentions relatives à son auteur, rendant ces décisions inexistantes dans l’ordonnancement juridique et par suite inopposables ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qui lui est opposée et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 24 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le préfet de police et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 août 2024 en tant qu’il informe M. D… de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne présentant aucun caractère décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Kermiche, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 10 août 2024, le préfet de police a, d’une part, obligé M. D…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1982, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d’autre part, pris une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ». En informant M. D… qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, le préfet de police n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement, qui sont dépourvues d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, il ressort de la lecture du point 3 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressé au soutien du moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige et du vice substantiel qui en résulterait, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement contesté au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreurs de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une mesure d’instruction du 28 janvier 2025 adressée aux parties, le préfet de police a transmis au tribunal, le 29 janvier 2025, une copie des arrêtés attaqués permettant d’identifier explicitement l’auteur de ces actes. En procédant à cette transmission, le préfet de police n’a pas produit de « nouveaux arrêtés » mais s’est borné à communiquer une copie des décisions originales, les ampliations de ces arrêtés ayant été régulièrement notifiées à M. D… le jour même de leur édiction. D’autre part, il ressort des mentions portées sur ces arrêtés qu’ils ont été signés par délégation par M. A… C…. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C…, attaché d’administration de l’Etat, compétence à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier et ne soit même allégué que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé ces arrêtés. Par ailleurs, si la qualité de M. C… ne figurait pas sur les arrêtés, la mention précédant sa signature, et ses prénom et nom, lisibles, permettaient d’identifier le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière auquel le signataire était rattaché. Dans ces conditions, alors même qu’elles ne mentionnent pas la qualité de leur auteur, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme ayant été prises par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elles ne peuvent être considérées comme étant entachées d’un vice substantiel au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ou encore comme étant des actes inexistants dans l’ordonnancement juridique et par suite inopposables.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux points 4 et 5 du jugement contesté et non critiqués par de nouveaux arguments.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
11. Il ressort du point 7 du jugement contesté que les juges de première instance ont fait droit à une demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de police, en retenant que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui devaient être substituées à celle du 1° du même article, dès lors que s’il justifiait être entré régulièrement en France le 14 février 2024 sous couvert d’un visa court séjour d’une durée de trois mois, il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était pas allégué qu’il aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après la date d’expiration de son visa qui intervenait le 22 mars 2024. Par voie de conséquence, M. D…, qui ne conteste pas cette substitution de base légale, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait entaché cette décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D… qui soutient avoir séjourné en France pour de courtes périodes entre 2014 et 2016 afin d’y exercer une activité professionnelle sans toutefois assortir ses allégations de pièces justificatives, n’établit pas davantage l’insertion sociale et professionnelle qu’il revendique depuis sa dernière entrée sur le territoire au mois de février 2024. M. D…, célibataire, sans charge de famille et dont la durée de séjour n’excède pas six mois à la date des décisions attaquées, ne démontre aucunement que le préfet de police aurait porté une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, doit être écarté.
14. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, seraient dépourvues de base légale.
15. En sixième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Il ne peut davantage soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constitue pas le fondement légal de cette décision.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
17. Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet de police a retenu que le comportement de M. D… constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet d’un signalement des services de police le 9 août 2024 pour usage et détention d’un document administratif falsifié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé à cette date pour avoir présenté un titre de séjour falsifié au service des accréditations des jeux olympiques en vue d’exercer un emploi d’agent de sécurité. Toutefois, le motif de cet unique signalement dont il n’est pas établi au demeurant qu’il ait été suivi de poursuites, ne permet pas à lui seul de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé. Néanmoins, il ressort également de la décision d’obligation de quitter le territoire, que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement du territoire en l’absence de justification d’une résidence effective et permanente, M. D… ne démontrant par aucune pièce résider chez son frère, contrairement à ce qu’il soutient et disposer par suite d’une domiciliation stable et effective. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 17 du présent arrêt.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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