Rejet 20 septembre 2024
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2415481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378001 |
Sur les parties
| Président : | Mme MILON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2415481 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Tournan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de lui rappeler l’obligation de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de police a méconnu les droits de la défense, garantis par l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- sa situation a été réexaminée dix mois après la notification de l’arrêt de la Cour ayant prononcé une injonction en ce sens, alors que celui-ci avait fixé un délai de deux mois ;
- l’arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait ; c’est à tort qu’il indique qu’il n’a pas produit de promesse d’embauche, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que les éléments qu’il fait valoir appréciés au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires, alors que la date d’entrée mentionnée sur son autorisation provisoire est erronée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Tournan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1976, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de manière suffisamment précise par les pièces qu’il produit pour chacune des années en cause à compter, au moins, du mois de mai 2014, à savoir, notamment, des ordonnances médicales, des comptes rendus d’examens médicaux, des attestations d’aide médicale d’Etat, et des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, dès lors que M. B… établit avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de police était tenu, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, avant de se prononcer sur celle-ci. Ce vice de procédure a privé M. B… d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public […] prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. […] ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. […] ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. B… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’implique ni que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, ni, compte tenu de la nature de la demande de M. B…, qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2415481 du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2024 et l’arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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