Annulation 16 août 2024
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 24PA04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 août 2024, N° 2302714 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2302714 du 16 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, a, en ses articles 1er et 2, annulé les arrêtés du préfet de police du 15 mars 2023 et a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, M. D…, représenté par Me Harabi, conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, et qu’elle ne fait mention ni de son insertion professionnelle ni de sa volonté d’engager des démarches de régularisation ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard de son droit à être admis exceptionnellement au séjour, en application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Saint Foch Ichon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a obligé M. D…, ressortissant sénégalais né le 19 février 1995, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 16 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, en ses articles 1er et 2, annulé l’arrêté contesté et enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet de police relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun :
2. Pour annuler l’arrêté en litige au motif que le préfet de police avait apprécié, de manière manifestement erronée, les circonstances de l’espèce, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que M. D…, qui a déclaré être entré en France en 2017, dispose d’un passeport, qu’il justifie être présent en France depuis le mois de février 2018, et y résider à la même adresse depuis au moins le mois de juin de la même année, que s’il a présenté, lors d’un contrôle, des documents d’identité qui n’étaient pas les siens, il n’est pas établi qu’il aurait contrefait ces documents, enfin qu’il occupe, dans un secteur qui peine à recruter, un emploi stable dans lequel il donne satisfaction.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, son expérience professionnelle en qualité de plaquiste est récente, son contrat ayant été établi le 1er février 2022, soit moins de quatorze mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce.
4. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 15 mars 2023 obligeant M. D… à quitter le territoire français.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés en première instance et devant la Cour par M. D… :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-556 de la préfecture de Paris le 21 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer les décisions relevant de l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. En particulier, le préfet de police, après avoir visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. D… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de police a précisé les différentes circonstances ayant justifié, selon lui, qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à l’intéressé, sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code. De plus, le préfet de police a indiqué que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les considérations de fait qui fondent cette mesure, à savoir la circonstance que l’intéressé représente, selon le préfet de police, une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 15 mars 2023 pour détention et usage de faux documents administratifs, la circonstance qu’il allègue être entré sur le territoire en 2017 et la circonstance qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D… soutient que le préfet de police aurait méconnu les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction des décision contestées. Il se prévaut à cet égard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des considérants 24 et 25 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments que M. D… n’aurait pas pu présenter à l’administration avant l’édiction des décisions contestées auraient pu influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. D… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Toutefois, cette circonstance constituant un motif de la décision refusant de lui accorder un départ volontaire, et non de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce moyen est inopérant au soutien des conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision. Par ailleurs, la circonstance que la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français ne mentionne ni son expérience professionnelle ni son souhait de procéder à des démarches de régularisation ne saurait constituer une erreur de fait. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D…. En particulier, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû examiner sa situation au regard de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne comporte aucune disposition règlementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France en décembre 2017, exerce une activité professionnelle en qualité de plaquiste depuis février 2022. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / […] / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / […] / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce […] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale […] ».
16. Le préfet de police a relevé que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce motif. Par ailleurs, M. D… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à produire une attestation d’hébergement auprès d’un tiers, dépourvue de date. Ces motifs suffisaient, en l’absence de circonstance particulière, à justifier la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. D…, telle qu’elle a été analysée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. D…, telle qu’elle a été analysée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
21. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. […] ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 […], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / […] ».
25. Le préfet de police a relevé que M. D… représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 15 mars 2023 pour détention et usage de plusieurs faux documents administratifs. En l’espèce, il est reproché à M. D… d’avoir détenu et utilisé un faux titre de séjour italien et un faux permis de conduire. Si ces faits ne sauraient caractériser, à eux seuls, une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est également fondé sur les circonstances que M. D… allègue être entré en France en 2017 et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu que M. D… représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet de police interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être écarté.
26. Enfin, et eu égard à la situation personnelle de M. D…, telle qu’elle a été analysée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a, en ses articles 1er et 2, annulé les arrêtés contestés, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2302714 du 16 août 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. D… en première instance tendant à l’annulation des arrêtés contestés et au prononcé d’une injonction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… devant la Cour, tendant au prononcé d’une injonction et au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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