Annulation 28 février 2023
Rejet 14 novembre 2023
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24PA00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 14 novembre 2023, N° 2300125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747698 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | L' association Ahifa de C .. Félix Teriitua |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Ahifa de C… Félix Teriitua et Mmes I… H… et E… C… épouse G… ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler la délibération n° 5-23 du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P) a autorisé son directeur général à signer une promesse de bail emphytéotique sur le lot n° 05 du projet « le village tahitien » et ses annexes et, d’autre part, d’annuler l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 rendant exécutoire cette délibération et ses annexes et d’enjoindre à l’établissement G2P et à la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires pour résilier la promesse de bail emphytéotique.
Par un jugement n° 2300125 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 29 juillet, 23 septembre et 21 octobre 2024, l’Association Ahifa de C… Félix Teriitua, représentée par sa présidente en exercice, Mme E… C…, et par Me Fidele, et Mmes I… H… et E… C… épouse G…, représentées par Me Fidele, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300125 du tribunal administratif de la Polynésie du 14 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération n° 5-23 CA/CG2P du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P) a autorisé son directeur général à signer une promesse de bail emphytéotique sur le lot n° 05 du projet « le village tahitien » avec M. B… A…, et ses annexes ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 rendant exécutoire cette délibération et ses annexes ;
4°) d’enjoindre à l’établissement G2P et à la Polynésie française de prendre les mesures tendant à la résiliation de la promesse de bail emphytéotique, objet de la délibération attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement G2P et de la Polynésie française le versement de la somme de 200 000 F CFP chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt et qualité à agir contre les décisions en litige ;
- la délibération de l’établissement G2P constitue un acte administratif dès lors qu’elle émane d’un établissement public administratif, de sorte que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de cette délibération ;
- le règlement annexé à la délibération attaquée est un plan d’aménagement de zone (PAZ) qui a été élaboré par l’établissement G2P alors que seule la Polynésie française était compétente pour élaborer un tel plan, en vertu de l’article 2 de la loi du pays du 23 janvier 2014 ; en outre, le PAZ aurait dû être soumis à la consultation publique prévue par le III de l’article 2 de cette même loi préalablement à la signature de la promesse de bail emphytéotique dès lors que cette dernière créé des droits au profit de son bénéficiaire ;
- la mention figurant dans l’exposé de la PBE selon laquelle le « plan d’aménagement de zone (…) sera amené à évoluer avant son adoption définitive en concertation avec le bénéficiaire » est en contradiction avec le II de l’article 2 de la loi de pays, qui ne prévoit pas l’association de ce dernier à l’élaboration du PAZ ; le PAZ du « Village Tahitien » ne respecte pas le plan général d’aménagement de la commune de Punaauia rendu exécutoire par l’arrêté n°345 CM du 24 mars 2017, dont le chapitre 18 intitulé « dispositions applicables à la zone NAt » indique dans la partie « Caractère de la zone » que la zone Nat concerne la zone de Tahiti Mahana Beach, non celle du Village Tahitien ; en outre, le PAZ est entaché de plusieurs non-conformités au PGA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 2024, l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P), représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir des appelantes ;
- la décision autorisant le maire à signer le contrat, en l’espèce une promesse de bail emphytéotique, constitue un acte de nature administrative, détachable du contrat, y compris si celui-ci est de droit privé ; dans ces conditions, le débat engagé par les appelantes sur la nature administrative ou industrielle et commercial de l’établissement G2P est inopérant ; en tout état de cause, il ressort du compte financier de l’établissement au titre de l’année 2023 que ses ressources financières résultent du produit de l’exploration des locations des sites dont il assure la gestion, de la taxe sur les grands travaux à l’importation des véhicules, de la rémunération des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée, et ce pour un montant de 994,6 millions de F CFP, couvrant les charges d’exploitation, hors charges de personnel ; l’établissement ne reçoit en outre aucune subvention de fonctionnement ; dans ces conditions, l’établissement G2P constitue bien un établissement public industriel et commercial ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2014-3 du 23 janvier 2014 ;
- l’arrêté n°1152 CM du 20 août 2015 ;
- l’arrêté n° 1913 CM du 23 décembre 2013 ;
- le code de l’expropriation de la Polynésie française ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La loi du pays du 23 janvier 2014 a créé sur le territoire de la commune de Punaauia une zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique dite « Zone de Mahana Beach ». Par un arrêté du 9 avril 2015, le président de la Polynésie française a prescrit, d’une part, l’ouverture d’une enquête sur l’utilité publique du projet d’acquisition des terrains nécessaires au projet « Tahiti Mahana Beach », et, d’autre part, l’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les parcelles à acquérir pour la réalisation du projet. Le 20 août 2015, un arrêté pris en conseil des ministres a déclaré d’utilité publique l’acquisition des parcelles nécessaires et notamment les terres cadastrées C-188, C-190 et C-191, dont étaient propriétaires, en indivision, la mère de Mme E… C…, Mme D… C…, née le 27 juillet 1931 et décédée le 10 septembre 2022, ainsi que Mme F… C…, mère de Mme H…. Le 17 novembre 2015, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), devenu l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P), notamment, des parcelles C-188 à C-190. Le 28 février 2023, l’établissement G2P a adopté une série de délibérations autorisant son directeur général à signer des promesses de baux emphytéotiques avec les groupements retenus pour la réalisation du projet « le village tahitien ». L’association Ahifa de C… Félix Teriitua et Mmes I… H… et E… C… épouse G… ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler la délibération n° 5-23 du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P) a autorisé son directeur général à signer une promesse de bail emphytéotique sur le lot n° 05 du projet « le village tahitien » et ses annexes et, d’autre part, d’annuler l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 rendant exécutoire cette délibération et ses annexes. Par un jugement n° 2300125 du 14 novembre 2023, dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d’accord amiable, soit d’ordonnance. / L’ordonnance est rendue sur le vu des pièces, par le juge dont la désignation est prévue à l’article L. 13-1 ci-après. L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l’article L. 15-2. » Selon l’article L. 12-2 de ce même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».
3. D’une part, il ressort des pièces dossier que le juge de l’expropriation a, par ordonnance du 17 novembre 2015, prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment, des parcelles cadastrées C-188, C-190 et C-191 relevant de la terre Tepaturoa. En application des dispositions précitées de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en Polynésie française, le droit de propriété a, ainsi, été transféré à l’expropriant de plein droit dès la date de l’ordonnance d’expropriation. Toutefois, l’association appelante, ni aucun ayant-droit de Mme D… C… n’ont contesté cette ordonnance d’expropriation qui est ainsi devenue définitive à leur égard, l’autorité relative de chose jugée s’attachant à l’arrêt n° 16-10.717 du 27 avril 2017 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ne valant que pour les parties au litige de cassation, et non les tiers. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle l’ordonnance du 17 novembre 2015 n’aurait pas été notifiée à Mme C… et à Mme H…, si elle a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, est sans effet sur la légalité de cette décision. Enfin, si l’entrée en possession des parcelles est elle-même subordonnée à la notification de l’ordonnance par l’expropriant à l’exproprié, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une procédure de rétrocession et pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affection conforme à celle déclarée d’utilité publique. Il s’ensuit qu’une éventuelle absence de notification de cette ordonnance, et la circonstance que celle-ci ne pourrait être exécutée à leur encontre, demeure sans incidence sur le transfert du droit de propriété à l’expropriant dès la date de l’ordonnance d’expropriation.
4. D’autre part, Mme C… et Mme H…, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles demeurent propriétaires indivises de la parcelle C-19, jouxtant le lot numéro 5, se prévalent de leur qualité de voisins immédiats du projet de construction du « Village tahitien ». Toutefois, les décisions en litige ont uniquement pour objet et pour effet de conclure un bail emphytéotique en vue de l’utilisation future des terrains ainsi loués, et non pas, en elles-mêmes, d’autoriser la construction des immeubles projetés, qui nécessiteront ultérieurement l’obtention de permis de construire. Elles ne démontrent pas, dès lors, un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir contre ces décisions.
5. Dans ces conditions, l’établissement G2P, est fondé à soutenir que les appelantes ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la délibération du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement G2P a autorisé son directeur général à conclure avec M. B… A… un bail emphytéotique sur ces parcelles, et contre l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 la rendant exécutoire. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, que la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la Polynésie française et l’établissement G2P, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux appelantes les sommes qu’elles demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association Ahifa de C… Félix Teriitua et Mmes H… et C…, les sommes respectives de 1 000 euros, à verser à la Polynésie française et à l’établissement G2P.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Ahifa de C… Félix Teriitua et de Mmes I… H… et E… C… épouse G… est rejetée.
Article 2 : L’Association Ahifa de C… Félix Teriitua et Mmes I… H… et E… C… épouse G… verseront, ensemble, à l’établissement Grands projets de Polynésie et à la Polynésie française, les sommes de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ahifa de C… Félix Teriitua, à Mmes I… H…, à E… C… épouse G…, à l’établissement Grand Projets de Polynésie et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENY Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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