Rejet 19 mai 2025
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Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 30 mars 2026, n° 25PA03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2514287/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement, à la date du refus, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2514287/8 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 mai 2025, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, ce dans un délai de quinze jours, a mis à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, à défaut, la somme de 1 000 euros à verser à M. A…, et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03783, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2514287/8 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier faute de viser la décision du président du tribunal désignant
son auteur pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le premier juge a entaché sa décision d’erreur de droit en reconnaissant une valeur
probante à l’acte de naissance produit par M. A… eu égard au contenu de ce document et alors que la minorité de l’intéressé a été écartée après une évaluation approfondie ;
c’est dès lors à tort qu’il a estimé que M. A… justifiait d’un motif légitime
expliquant qu’il n’ait pas présenté sa demande d’asile dans le délai requis ;
les moyens invoqués en première instance par l’intéressé ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Jaslet demande à la cour de rejeter la requête de l’OFII et de condamner l’Office à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur du jugement était compétent pour se prononcer ;
l’extrait d’acte de naissance qu’il a produit comportait toutes les mentions requises ;
le tribunal n’était pas tenu par l’évaluation effectuée par le pôle d’évaluation des
mineurs isolés C… ; au demeurant, il n’a pas contesté cette évaluation ;
il n’a pas bénéficié de la désignation d’un représentant légal et n’a donc pas été en
mesure de déposer plus tôt sa demande d’asile ;
il a déposé cette demande dans le délai de 90 jours suivant sa majorité ;
sa minorité et ses demandes auprès de l’aide sociale à l’enfance constituent des motifs
justifiant qu’il n’ait pas déposé sa demande dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire ;
l’OFII n’a pas pris en compte son très jeune âge et sa situation de vulnérabilité
lorsqu’il a pris la décision attaquée, entachant sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03784, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2514287/8 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l’articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Par deux ordonnances du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, dans les deux affaires susvisées, au 20 février 2026.
Un nouveau mémoire a été déposé par l’OFII le 10 mars 2026, après clôture.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Brotons.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, qui déclare être né le 8 mars 2007, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 octobre 2023. Se déclarant mineur non accompagné, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2023. Dans ce cadre il a bénéficié du dispositif national de mise à l’abri dans une structure adaptée, et un référent a été désigné aux fins de l’accompagner socialement. A la suite d’une évaluation réalisée par le pôle d’évaluation des mineurs isolés C…, qui a conclu à l’absence de faisceau d’indices en faveur de la minorité de l’intéressé, une décision de fin de prise en charge lui a été remise en main propre le 17 octobre 2024. M. A… s’est présenté le 16 mai 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police pour déposer une demande d’asile, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent qualifié de l’OFII aux fins d’examiner ses besoins matériels d’accueil et d’évaluer son niveau de vulnérabilité. Par décision du 19 mai 2025, remise en main propre, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Par la première requête, l’OFII demande l’annulation du jugement du 20 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 mai 2025 et a mis à sa charge les frais d’instance. Par la seconde requête, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. La requête d’appel et la demande de sursis à exécution présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant formées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Pour annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le premier juge a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que M. A… était entré en France, le 19 octobre 2023, alors qu’il était mineur ainsi qu’en attestait son acte de naissance, qu’il n’avait pas bénéficié de la présence d’un administrateur ad-hoc à ses côtés, et qu’il justifiait, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un motif légitime expliquant qu’il n’ait pas présenté une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées, l’intéressé ayant toutefois déposé cette demande moins de quatre-vingt-dix jours après l’obtention de sa majorité.
5. Toutefois, il ressort du dossier qu’une évaluation réalisée le 16 janvier 2024 par le pôle d’évaluation des mineurs isolés C… a conclu à l’absence de faisceau d’indices en faveur de la minorité de M. A…, compte tenu de la maturité dont il a fait preuve lors de l’entretien, des indices temporels relatifs au récit de son histoire familiale, de ses déclarations contradictoires, de ses traits marqués et de sa posture. Cette évaluation n’est pas utilement contestée par la production, par M. A…, d’un extrait d’acte de naissance en date du 13 août 2012, pour une naissance le 8 mars 2007, particulièrement sommaire et qui ne précise notamment ni le sexe de l’enfant, ni l’heure de sa naissance. M. A… ne soutient pas utilement à cet égard qu’il ne s’agit que d’un extrait d’acte, lequel doit, en tout état de cause comporter ces deux mentions. Au surplus, il ressort du dossier que M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès le 29 décembre 2023, soit deux mois après son entrée sur le territoire français, et qu’à ce titre, a été désigné un référent chargé de l’accompagner dans ses démarches. Cet accompagnement devait en principe lui permettre de déposer une demande d’asile si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu’il sollicite une protection internationale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que M. A… n’a déposé une demande d’asile que le 16 mai 2025, soit plus d’un an et demi après son entrée en France, c’est à tort que le premier juge a estimé que l’intéressé justifiait de motifs légitimes expliquant qu’il n’ait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant devant le tribunal que devant elle.
7. En premier lieu, il ressort du dossier que M. A… a bénéficié, le 19 mai 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, mené en français, langue qu’il a expressément déclaré comprendre, au cours duquel il a été dûment informé des modalités de refus ou d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’intéressé ayant signé le compte rendu de cet entretien. Les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut d’information dans une langue comprise par le demandeur, ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
8. En seconde lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle précise expressément les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, et pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus, M. A…, qui n’a d’ailleurs pas contesté la décision de fin de prise en charge qui lui a été notifiée en conséquence de l’évaluation réalisée par le pôle d’évaluation des mineurs isolés C…, ne soutient pas à bon droit que l’extrait d’acte de naissance qu’il a produit est suffisamment précis et qu’il justifie de ce fait de motifs légitimes expliquant qu’il n’ait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire. S’il fait valoir qu’il n’a pas été accompagné par les services du département pour le dépôt de sa demande d’asile malgré la désignation d’un référent, ses allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Enfin, M. A… ne soutient pas à bon droit que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier, faute d’avoir tenu compte de sa vulnérabilité en raison de son très jeune âge, ni qu’il a, de ce fait, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, faute pour lui de justifier, par un document suffisamment précis et fiable, de sa date de naissance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 2025, lui a enjoint d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a mis à sa charge les frais d’instance. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal, ainsi que ses conclusions présentées en appel, ensemble celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement n° 2514287/8 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA03784 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03784 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Le jugement n° 2514287/8 du tribunal administratif du 20 juin 2025 de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN-JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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