Rejet 20 mai 2025
Annulation 4 juillet 2025
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 30 mars 2026, n° 25PA03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2515241/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747700 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil qui lui étaient accordées, d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2515241/8 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin, et a mis à la charge de l’OFII la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet, 18 août, 28 novembre et 19 décembre 2025, sous le n° 25PA03953, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2515241/8 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal. ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a entaché son jugement d’erreur de droit et a méconnu les règlesrelatives à la charge de la preuve ; il est en effet établi que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ; en se fondant sur la circonstance qu’il n’était pas établi que M. A… avait été informé de la protection internationale qui lui avait été accordée dans un autre Etat membre, il a également méconnu le principe de confiance mutuelle, dont il résulte une présomption de respect du droit de l’Union européenne ;
- la production d’un résultat positif par Eurodac, par suite de la comparaison des empreintes d’un demandeur d’asile avec les empreintes qui ont été collectées au titre de l’article 4 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac, constitue une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale dans cet État, lorsque la fiche individuelle établie comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour de rejeter la requête de l’OFII et de condamner l’Office à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’il reconnait avoir déposé une demande d’asile en Lettonie, il n’a jamais obtenu de
protection internationale dans ce pays ;
aucune mesure de réadmission n’a été mise en œuvre par le préfet lorsqu’il a déposé
sa demande d’asile ; il s’en déduit que le préfet a estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une protection internationale dans un autre Etat ; l’OFII n’apporte pas la preuve d’une protection accordée en Lettonie ; la décision contestée est, dès lors, entachée d’un défaut d’examen sérieux ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge et un hébergement.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet, 28 novembre et 19 décembre 2025 2025 sous le n° 25PA03954, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2515241/8 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l’articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.
Par un mémoire en défense et un mémoire à fin de production de pièces enregistrés le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’OFII d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’OFII n’est de nature à justifier l’annulation ou la reformation du jugement attaqué.
Par deux ordonnances du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, dans les deux affaires susvisées, au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Brotons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 30 mars 1988, qui déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2015, a déposé, le 24 avril 2025, une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 20 mai 2025, après une procédure contradictoire, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale accordée par la Lettonie. Par la première requête susvisée, l’OFII demande l’annulation du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, lui a enjoint de rétablir M. A… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance. Par la seconde requête, il demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. La requête d’appel et la demande de sursis à exécution présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant formées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;(…) ».
4. Pour annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé à M. A…, le premier juge a estimé que la production d’une note en date du 23 avril 2025, non signée, de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur, relative aux résultats des recherches effectuées sur le fichier Eurodac et indiquant que les autorités lettones avaient relevé les empreintes digitales de l’intéressé le 12 août 2024 et lui avaient octroyé la protection internationale le 24 mars 2025, n’était pas de nature, à elle seule, à démontrer la réalité de l’octroi d’une protection internationale, et qu’au demeurant aucun élément du dossier ne permettait d’estimer que
M. A…, qui ne déclarait pas être passé par la Lettonie, avait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise et qu’il l’aurait volontairement dissimulée. Il en a déduit que, par la décision attaquée, l’OFII avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il ressort du dossier que la consultation du fichier Eurodac, à partir du relevé des empreintes de M. A…, a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Lettonie le 12 août 2024 et qu’il avait obtenu une protection internationale dans ce pays le 24 mars 2025, soit près d’un mois avant son arrivée en France. Or, la comparaison positive des empreintes relevées sur le demandeur au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale en France, conformément aux dispositions de l’article 9 (1) du règlement n°603/2013 (UE) du 26 juin 2013, avec celles relevées précédemment dans un autre État membre, constitue une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale dans cet État lorsque la fiche individuelle établie comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord, les données enregistrées dans le système central Eurodac devant être présumées exactes. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’après avoir reçu cette information par courrier de la directrice de l’Asile du 23 avril 2024, le préfet de police a expressément informé M. A…, lors de la remise de son attestation de demandeur d’asile, le 24 avril 2024, accompagnée d’une notice d’information qu’il a signée, que sa demande ferait l’objet d’une procédure accélérée dans la mesure où il n’avait pas informé les autorités françaises de la protection internationale qu’il avait demandée en Lettonie et qui lui avait été accordée le 24 mars 2025. Il s’ensuit que M. A… ne pouvait ignorer l’existence de cette protection lorsqu’il a accepté, le lendemain, 25 avril 2025, l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, qui était accompagnée d’un formulaire dûment signé par lui et dans lequel il reconnaissait avoir été informé des cas de cessation des conditions matérielles d’accueil. Or, l’intéressé, qui reconnaît expressément devant la cour avoir déposé une demande d’asile en Lettonie, n’a signalé ce fait à aucun moment lors de l’entretien qu’il a eu, accompagné d’un interprète en langue pachtou, ni même indiqué être passé par ce pays lorsqu’il a dû préciser le parcours ayant précédé son entrée en France. Il suit de là que l’OFII est fondé à soutenir que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en masquant des informations utiles à l’instruction de sa demande, et qu’il était en droit, pour ce motif, de mettre fin aux conditions matérielles d’asile accordées à l’intéressé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite à tort le premier juge a annulé la décision du 20 mai 2025 pour le motif qu’il a retenu.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant devant le tribunal que devant elle.
7. En premier lieu, il ressort du dossier que le directeur territorial, signataire de la décision contestée, bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui avait été consentie le 3 février 2025 par le directeur général de l’OFII.
8. En second lieu la décision contestée précise les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, et rappelle la procédure contradictoire qui l’a précédée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Eu égard aux indications précises qu’elle comporte, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… est manifestement infondé.
9. Enfin, M. A… n’invoque pas utilement la circonstance que le préfet n’a pas mis en œuvre une mesure de réadmission, compte tenu de ce qui est dit au point 5 ci-dessus. De même, il n’invoque pas utilement son état de santé pour soutenir que la décision contestée, qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 mai 2025, lui a enjoint de rétablir M. A… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin et a mis à sa charge une somme de 1.200 euros au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal, ainsi que ses conclusions d’appel, ensemble celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement n° 2515241/8 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA03954 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Et doivent être rejetées, en conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées en défense par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03954 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Le jugement n° 2515241/8 du tribunal administratif du 4 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour et les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann-Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN-JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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