Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 25PA04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2025, N° 2413247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413247 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a notamment annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait méconnu les stipulations de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un courrier de son précédent conseil afin d’établir la relaxe dont il aurait fait l’objet
les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de sa fille ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
et les observations de Me Charles pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1977 à Tunis, est entré en France de manière irrégulière en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet du Val de Marne fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C… un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige sur le fondement de ces stipulations, le tribunal administratif s’est fondé sur un courrier de l’avocat qui a représenté M. C… à l’audience du 20 mai 2025 devant le tribunal correctionnel de Créteil l’informant de la relaxe des poursuites pénales engagées contre celui-ci au titre des violences volontaires contre son enfant mineur, sur l’exercice par l’intéressé de son autorité parentale, qu’il partage conjointement avec la mère de son enfant, et sur les pièces versées au dossier de première instance permettant d’établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, l’arrêté en litige avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt de son enfant, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
4. Le préfet du Val-de-Marne se borne à soutenir que M. C… est entré et s’est maintenu en France irrégulièrement, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, et à mettre en doute tant la réalité de sa relaxe que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, A…. La réalité de sa contribution est pourtant établie par les nombreuses pièces produites devant le tribunal administratif et devant la cour et non sérieusement contestées. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mai 2025, produit à la suite d’une mesure d’instruction de la cour, que M. C… a été relaxé des poursuites pénales dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet ne sont pas suffisants pour remettre en cause les motifs, rappelés ci-dessus, du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en litige.
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charles avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Charles de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M Charles, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… C… et à Me Charles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère.
M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORÊTLe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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