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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 30 mars 2026, n° 25PA05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2025, N° 2428109/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747702 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2428109/6-1 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Carles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordée à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au
20 février 2026.
Un mémoire en défense a été déposé par le préfet de police le 12 mars 2026 après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Brotons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 février 1972, a sollicité le 10 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En premier lieu, à l’appui de sa requête d’appel, M. B… produit notamment des bulletins de salaires, principalement à partir du deuxième semestre de l’année 2018. Toutefois, pour les années antérieures, principalement les années 2014 et 2015, il ne produit que de rares documents, notamment des courriers afférents à des demandes d’attribution de l’aide médicale d’Etat, qui ne sont pas toujours datés, et des factures d’hôtel pour quatre nuits en avril 2015, seuls étant produits pour l’année 2014, une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le
7 mai 2014 par le préfet de Seine-Maritime, ainsi qu’une décision de placement en rétention et un jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2014 rejetant le recours qu’il avait formé contre ces décisions. Aucun autre document probant n’étant produit pour l’année 2014, M. B… ne peut être regardé comme justifiant qu’il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêt contesté, soit le 5 juin 2024. Au demeurant, l’intéressé indiquait lui-même devant le tribunal être entré en France le 14 avril 2015. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour et que, faute d’une telle saisine, il aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, la durée du séjour en France de M. B… ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. S’il produit des bulletins de salaires, principalement depuis l’année 2019, pour des emplois d’agent d’entretien, il n’en résulte pas, eu égard aux fonctions qu’il occupe, qui ne nécessitent pas de qualifications professionnelles particulières, un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir un droit au séjour.
6. Enfin, M. B… reprend en appel les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que la décision de refus de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par le requérant à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, notamment aux points 9, 13 et 14 du jugement, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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