Rejet 10 octobre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 30 mars 2026, n° 25PA05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2025, N° 2402496/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402496/4 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2025, 26 novembre 2025 et 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant le tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des dispositions applicables dès lors que le préfet ne pouvait s’opposer à la délivrance d’un premier titre de séjour au seul motif de l’absence de visa long séjour lors de son entrée sur le territoire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il vit depuis leur mariage, le 2 juillet 2022, qu’il a entamé des démarches pour reconnaître l’enfant de son épouse, né le 29 septembre 2021, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au
20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Brotons.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1999, qui indique être entré en France irrégulièrement en 2019, sans produire de visa ni de document attestant de la date exacte de son entrée sur le territoire français, a sollicité, le 24 novembre 2022, après son mariage avec une ressortissante française le 2 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué examine précisément la situation de M. A…, en indiquant notamment que, si l’intéressé soutient avoir entamé des démarches en vue de reconnaître l’enfant de son épouse, l’acte de naissance produit au dossier mentionne que l’enfant a précédemment été reconnu par un tiers, dont il porte d’ailleurs le nom, et que M. A… produit un certificat de travail pour un emploi de coiffeur chez Barber Shop à Cachan pour la période du 1er juin au
11 septembre 2023. Par ailleurs, il se prononce sur ses attaches en France, notamment sur le caractère récent de sa vie commune avec son épouse, et indique les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé et témoigne d’un examen complet de la situation personnelle du requérant, contrairement à ce que soutient l’intéressé.
3. En second lieu, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 du jugement attaqué, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un premier titre de séjour au seul motif qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni avoir disposé d’un visa long séjour ne peut qu’être écarté. Le préfet pouvait, en effet, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter sa demande dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, M. A… ne pouvant se prévaloir de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait également lui opposer, en application de l’article L. 423-1 du même code, l’absence de visa de long séjour.
4. En troisième lieu, eu égard au caractère récent de son mariage avec une ressortissante française à la date de l’arrêté contesté, alors que la communauté de vie entre les époux n’est établie que depuis le mois de juin 2022, à la circonstance que l’enfant de son épouse, qu’il indique vouloir reconnaître, a été reconnu à la naissance par un tiers, dont il porte le nom, à la faible insertion professionnelle qui ressort des quelques bulletins de salaires produits au dossier, pour des montants d’ailleurs très faibles, et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que rien ne faisait obstacle à ce que M. A… retourne dans son pays de nationalité afin d’y solliciter, le cas échéant, le visa de long séjour requis et que, par suite, l’arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann-Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
I.BROTONS V. HERMANN-JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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