Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 décembre 2023, n° 23TL02387
TA Montpellier
Rejet 21 août 2023
>
CAA Toulouse
Rejet 22 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la cour administrative d'appel

    La cour a estimé que l'ordonnance était rendue en premier ressort, ce qui lui confère la compétence pour statuer sur l'appel.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête d'appel

    La cour a jugé que la requête d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de régularité, la rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Griefs liés à l'impact environnemental

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation du permis de construire.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société FDI Habitat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Monsieur B la somme demandée par la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 22 déc. 2023, n° 23TL02387
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02387
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 août 2023, N° 2303304
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Mauguio a délivré un permis de construire à la société FDI Habitat ainsi que la décision du 5 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.

Par une ordonnance n° 2303304 du 21 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Carretero, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) d’annuler l’arrêté du maire de Mauguio du 19 janvier 2023 et la décision du 5 avril suivant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le permis de construire en litige, qui autorise la réalisation d’un bâtiment de logements collectifs en R+3 et de deux bâtiments de logements individuels en R+1, lui fait grief en ce qu’il modifie profondément l’environnement actuel en lisière de terrains agricoles ;

— ce projet entraîne un risque à terme de procédure de déclassement de terrains agricoles ;

— son propre projet de construction a obéi à des règles contraignantes, en particulier la réalisation au maximum d’une construction en R+2 ;

— le projet en cause, qui autorise une construction en R+3, méconnaît les règles précédemment applicables et lui fait grief ;

— ce projet va générer une densification de la circulation automobile, d’accès et de visite ainsi que des problèmes de stationnement alors que le projet ne prévoit qu’une place de stationnement par logement ; le stationnement sauvage va ainsi prospérer ;

— le projet est contraire aux prescriptions environnementales tendant à limiter l’emprise de la voiture dont les objectifs ne sont pas respectés ;

— la construction d’un immeuble en R+3 modifie la nature et la perception visuelle des lieux en l’urbanisant alors que ces lieux ont une vocation environnementale naturelle ;

— ce projet a reçu un avis défavorable le 27 juillet 2022 ce qui aurait dû conduire à le modifier ;

— il a transmis son recours à la société bénéficiaire du permis en litige et le maire de Mauguio a rejeté son recours gracieux ;

— le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

— en outre, la dénonce du permis a bien été notifiée au promoteur et à la commune ;

— il produit au débat le CPAUPE qui précise des non-conformités au niveau des places de stationnement et du nombre d’étages de l’immeuble.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la société anonyme FDI Habitat, représentée par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— à titre principal, la cour administrative d’appel n’est pas compétente pour se prononcer sur l’ordonnance qui a été rendue en premier et dernier ressort ;

— à titre subsidiaire, la requête d’appel est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée ;

— la requête d’appel est manifestement mal fondée ;

— la demande de première instance est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

— le décet n° 2023-822 du 15 mars 2023

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Mauguio (Hérault) a délivré à la société FDI Habitat un permis de construire pour la réalisation de plusieurs constructions destinées à accueillir un total de 32 logements sur un terrain situé ZAC La Font, rue Madeleine Bres, ainsi que la décision du 5 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance n° 2303304 du 21 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B relève appel de cette ordonnance.

Sur l’exception d’incompétence de la cour administrative d’appel opposée par la société FDI Habitat :

3. L’article R. 811-1-1 du même code dispose que : " A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ; () ".

4. A la date de présentation de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Montpellier, soit le 7 juin 2023, la commune de Mauguio n’était pas encore mentionnée à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, cette mention résultant de l’intervention du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a été rendue en premier ressort et l’appel formé par M. B relève de la compétence de la cour. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense par la société FDI Habitat ne peut qu’être écartée.

Sur la recevabilité de l’appel de M. B :

5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

6. M. B se borne en appel à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance présenté à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier pour contester le permis de construire délivré par le maire de Mauguio à la société FDI Habitat ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. En se bornant à ajouter à la fin de ce mémoire la mention selon laquelle « Que par décision du 21 août 2023 le Tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté sa demande », la requête d’appel de M. B ne satisfait pas, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête d’appel qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai d’appel qui expirait le 24 octobre 2023 à minuit, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société FDI Habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société FDI Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Mauguio, à la société anonyme FDI Habitat et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Fait à Toulouse, le 22 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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