Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 juillet 2024, n° 24TL00321
TA Toulouse
Rejet 28 juin 2023
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CAA Toulouse
Rejet 15 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que M. A n'apporte pas de précisions permettant de critiquer utilement la réponse faite par les premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'application des dispositions légales concernant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 15 juil. 2024, n° 24TL00321
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL00321
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2023, N° 2207136
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207136 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 janvier 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— ces décisions sont entachées d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard de l’absence d’indication relative à l’impossibilité de prise en charge médicale dans son pays d’origine ;

— la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son état de santé ;

— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions énoncées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour qui est illégale ;

— cette décision est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

— eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, cette mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;

— compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Albanie, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A, de nationalité albanaise né le 1er juin 1958, a sollicité le 22 mars 2022 son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur l’ensemble des décisions :

3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, et de l’incompétence négative du préfet. Il n’apporte toutefois aucune précision complémentaire permettant de critiquer utilement la réponse faite par les premiers juges à ces moyens. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 7, 19, 23 et 24 du jugement attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».

5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Par un avis du 22 juin 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant, qui a levé le secret médical, est atteint d’une cardiopathie ischémique, d’une hypertension artérielle, d’un diabète type II, ainsi que d’une paresthésie de la main gauche et des membres inférieurs. Toutefois, les comptes-rendus produits en première instance des consultations de l’intéressé dans le cadre du suivi de sa cardiopathie ischémique, datés des 31 juillet 2019, 21 octobre 2020, 6 et 15 octobre 2021, 6 janvier 2022 et 21 septembre 2022 ne font que décrire son état de santé et le certificat médical du 24 août 2022 n’indique pas de manière circonstanciée que la prise en charge médicale dans son pays d’origine ne serait pas adaptée. En outre, M. A ne produit aucun élément en appel permettant de remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

12. Si trois des enfants de M. A sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier de première instance que chacun de ces enfants majeurs de l’appelant a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que M. A le conteste utilement, que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante albanaise, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est entrée en France en février 2018 et qui réside sur le territoire français dans un autre département que lui, n’est pas établie. En outre, le séjour de M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 janvier 2019, demeure récent à la date de la décision attaquée, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches. Il n’a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps de l’examen de sa demande d’asile définitivement rejetée le 10 décembre 2019 et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de son admission au séjour en qualité d’étranger malade et obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 avril 2021, sans que la mesure administrative n’ait été exécutée dans le délai imparti. Enfin, M. A ne démontre pas que le traitement médical dont il doit bénéficier ne serait pas disponible en Albanie. Par suite, ni la durée ni les conditions de son séjour en France ne permettent d’établir que la mesure d’éloignement aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si l’appelant soutient avoir subi des violences physiques et être en conflit avec sa belle-famille en Albanie, il n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

16. M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, selon lequel il serait exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’au vu de sa situation personnelle et financière, il ne pourra pas avoir accès en Albanie aux traitements adaptés à ses pathologies. Toutefois, les éléments d’ordre médical mentionnés au point 6 de la présente ordonnance ne suffisent pas à démontrer que l’appelant serait personnellement et directement exposés à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2019. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».

18. Comme exposé au point 12 de la présente ordonnance, M. A ne démontre pas de liens stables personnels ou familiaux en France, déclare n’être entré sur le territoire français que le 29 janvier 2019 et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 mai 2020. En outre, la situation de l’intéressé ne se caractérisent pas par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en France de M. A, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’appelant ne représente pas une menace pour l’ordre public.

19. En second lieu, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision sur ce point ne peut qu’être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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