Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 18 septembre 2024, n° 21TL04515
CAA Toulouse
Désistement 18 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Désistement pur et simple

    Le désistement étant pur et simple, il n'y a aucune circonstance qui empêche d'en donner acte.

  • Accepté
    Absence de réponse dans le délai imparti

    En l'absence de réponse dans le délai imparti, la commune doit être réputée s'être désistée de sa requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2024, n° 21TL04515
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 21TL04515
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Par un arrêt avant-dire-droit du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur les requêtes nos 21TL04515 et 21TL04590 présentées respectivement par la commune de Gignac et par la société Lafarge Bétons contre les jugements n° 1903033 des 15 avril 2021 et 30 septembre 2021 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier s’est prononcé sur la demande de M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2018 du maire de Gignac accordant un permis de construire à la société Lafargeholcim Bétons et de la décision du 16 avril 2019 rejetant leur recours gracieux, a sursis à statuer pendant un délai de quatre mois, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation de l’illégalité entachant le permis de construire en litige, tenant à la méconnaissance de l’article 4AUa 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gignac alors en vigueur, s’agissant du raccordement de l’opération projetée au réseau public de distribution d’eau potable.

Dans le cadre de l’instance n° 21TL04590, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société Lafarge Bétons, représentée par la SELARL Atmos avocats, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Dans le cadre de l’instance n° 21TL04515, par une lettre du 29 juillet 2024, la cour a invité le conseil de la commune de Gignac, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, en lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation, la commune serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes d’appel par ordonnance dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. L’article R. 612-5-1 de ce code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

3. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la société Lafarge Bétons a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête n° 21TM04590. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.

4. Par une lettre du 29 juillet 2024, mise à disposition le jour même par l’application Télérecours et consultée par le conseil de la commune de Gignac le lendemain à 15 heures 46, ladite commune a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête n° 21TL04515 dans le délai de quarante-cinq jours, en lui précisant qu’à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réponse de la commune dans le délai ainsi imparti, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par voie de conséquence, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des instances nos 21TL04515 et 21TL04590 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 21TL04515 et 21TL04590 présentées respectivement par la commune de Gignac et la société Lafarge Bétons.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac, à la société par actions simplifiée Lafarge Bétons et à M. et Mme B A.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Florian Jazeron

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Nos 21TL04515, 21TL04590

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