Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 17 septembre 2024, n° 23TL02649
TA Nîmes 19 septembre 2023
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CAA Toulouse
Désistement 17 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des décisions de régularisation des charges

    La cour a jugé que les décisions contestées étaient conformes à la législation en vigueur et n'ont pas été prises en violation des droits de Monsieur A.

  • Rejeté
    Prélèvements illégaux

    La cour a estimé que les prélèvements étaient justifiés par les décisions de régularisation, qui ont été confirmées.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des décisions contestées

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas établi et que les décisions étaient légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 17 sept. 2024, n° 23TL02649
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02649
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2023, N° 2103249, 2103990
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

— sous le n°2103249 :

1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé le 8 avril 2021 contre la décision du 14 janvier 2021 portant régularisation des charges d’occupation de logement pour l’année 2016 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reverser toutes les sommes prélevées pour l’année 2016 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— sous le n°2103990 :

1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du 9 avril 2021 portant régularisation des charges d’occupation de logement pour l’année 2027 ;

2°) de condamner l’Etat à lui rembourser l’ensemble des provisions perçues illégalement depuis 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2103249, 2103990 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 14 janvier 2021 en tant qu’elle porte sur le montant de régularisation des charges de chauffage de l’année 2016, a annulé la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. A contre la décision du 9 avril 2021 en tant qu’elle porte sur le montant de la régularisation des charges de chauffage de l’année 2017, a enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. A les sommes prélevées en exécution de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser à M. A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours, enregistré le 15 novembre 2023 sous le n° 23TL02649, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°2103249;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Barnier, conclut au rejet du recours du ministre de l’intérieur, à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser l’ensemble des provisions perçues au titre de l’année 2016, soit la somme de 624 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à ce que le ministre de l’intérieur soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros à tire de dommages et intérêts, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur déclare se désister de l’instance et sollicite le rejet des conclusions de M. A fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2024, M. A maintient ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives à la charge des frais exposés et des dépens.

II. Par un recours, enregistré le 15 novembre 2023 sous le n° 23TL02650, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°2103990 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, M. A représenté par Me Barnier, conclut au rejet du recours, à ce que le ministre de l’intérieur soit condamné à lui rembourser l’ensemble des provisions au titre de l’année 2017, soit la somme de 624 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à ce que le ministre de l’intérieur soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le ministère de l’intérieur déclare se désister de l’instance et sollicite le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2024, M. A maintient ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives à la charge des frais exposés et des dépens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°23TL02649 et 23TL02650 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les désistements :

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par des mémoires, enregistrés le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer déclare se désister de ses requêtes d’appel n°23TL02649 et n°23TL02650. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

4. Dès lors que le ministre s’est désisté de ses recours, les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de dépens de l’instance au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.

O R D O N N E  :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des recours n°23TL02649 et 23TL02650 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.

La président de la 2ème chambre,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2, 23TL02650

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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