Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 3 décembre 2024, n° 24TL02090
TA Montpellier 2 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé, en citant les textes et les motifs retenus pour écarter les moyens invoqués.

  • Rejeté
    Omission d'examen d'un moyen

    La cour a constaté que le tribunal avait bien répondu à ce moyen en précisant les considérations de droit et de fait fondant la décision.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a écarté ce moyen en considérant que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'appelant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas établi que la décision portait atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas établi que son droit au respect de sa vie privée et familiale avait été porté atteinte de manière disproportionnée.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions présentées par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 24TL02090
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02090
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2024, N° 2402668, 2402669
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Par un jugement nos 2402668, 2402669 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02090, M. B, représenté par Me Guy, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

— il est insuffisamment motivé ;

— les premiers juges n’ont pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

— elle est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est dépourvue de base légale ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle est dépourvue de base légale ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est dépourvue de base légale ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle est disproportionnée ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. M. B, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

4. M. B soutient, sans plus de précision, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort des termes de celui-ci que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en citant les textes dont ils ont fait application et en précisant les motifs retenus pour écarter les différents moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

5. En second lieu, M. B soutient que les premiers juges ont omis de d’examiner le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, en son point 20, que le tribunal a répondu à ce moyen en relevant que le préfet de l’Hérault a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant la décision litigieuse en mentionnant notamment la circonstance que l’intéressé, bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, a conservé des attaches familiales en Albanie et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

6. En premier lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 de ce jugement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

8. M. B, qui doit être regardé comme se prévalant des stipulations et dispositions précitées, fait état d’une résidence en France depuis six ans à la date de la décision litigieuse, de ce qu’il occupe un logement avec son enfant, scolarisée en France, et son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière fait également l’objet d’un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, son séjour en France découle principalement du temps d’examen et de réexamen de sa demande d’asile, et alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 avril 2019, qu’il n’a pas exécuté. Si l’appelant se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de manœuvre dans la maçonnerie datée du 15 septembre 2023, cette circonstance ne suffit pas à considérer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".

10. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 12 de ce jugement.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.

16. En troisième lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 de ce jugement.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. En deuxième lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation et de la disproportion de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 20 et 21 de ce jugement.

19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bénédicte Guy et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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